Article 5 du Code des communesAbrogé

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La caisse ne pourra commencer à servir des pensions que lorsqu'elle possédera, en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat en subventions annuelles permanentes, un revenu fixe de ... F (1).
Le service des pensions [*retraite*], pendant la période transitoire, sera assuré au nom de la caisse par la commune au moyen de l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif de chaque exercice.
(1) Ce chiffre doit être celui indiqué à l'article 4.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 juillet 1992

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

[…] aux communes Version en vigueur du 20 mars 1977 au 05 février 1992 2. Code des communes LIVRE 1 : Organisation communale TITRE 2 : Organes de la commune CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales SECTION 3 : Indemnités de fonctions. ­ […] Le 3o de l'article L. 123­5 du code des communes […]

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M. Jean Grandon, du group NI, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 14 avril 1994

La volonté de tel ou tel usager ne doit pas conduire la collectivité à déroger au principe d'autonomie financière des services publics industriels et commerciaux dont le budget, conformément à l'article 322/5 du code des communes, doit être en équilibre. […] Une modification de l'article de loi sera proposée, spécifiant l'affectation de la taxe d'usage au financement des investissements et du gros entretien, réalisés par les collectivités propriétaires d'abattoirs publics.

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 27 novembre 1989, 110912, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-7 du code des communes « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » ; que l'article R.119 du code électoral dispose que « les réclamations contre les opérations électorales doivent être déposées à peine de nullité dans les cinq jours qui suivent l'élection » ; qu'aux termes de l'article R.122/5 du code des communes : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L.122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt quatre heures après l'élection » ;

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  • Élection des maires et adjoints -délais de recours·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Point de départ du délai de cinq jours·
  • Introduction de l'instance·
  • Élections municipales·
  • Élections·
  • Election·
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  • Tribunaux administratifs·
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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11 octobre 2011, 09VE03412, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : La fabrication, la détention en vue de la vente, […] la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 373-2 à L. 373-5 du code des communes. / A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article 6 ci-dessous, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article 5 ci-dessous (…) ; […]

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  • Questions relatives au plafonnement·
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  • Justice administrative·
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  • Importateurs

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 9 novembre 1999, 96MA01826, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si en vertu des dispositions des articles L.121-26, L.122-19 (1 ) (5 ) et L.122-20 (1 ) du code des communes alors applicable, les conseils municipaux gèrent et administrent les biens de la commune, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que l'Etat procède, pour permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général, à un changement d'affectation des biens appartenant à une commune ;

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  • Changement d'affectation·
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  • Commune·
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  • Collectivités territoriales·
  • Chambres de commerce
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