Code des communes / Statuts types d'une caisse communale de secours et de retraite de sapeurs-pompiers / Conditions d'octroi des pensions
Article 15 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Commentaires • 3
[…] c'est à bon droit que l'intéressé a été intégré, par la collectivité d'origine, dans le cadre d'emplois des commis territoriaux, en vertu des dispositions prévues à l'article 15 du statut particulier du 30 décembre 1987. Le détachement dans la collectivité d'accueil sur un emploi créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, s'est effectué avant la parution des cadres d'emplois de la filière administrative qui a mis un terme à la possibilité de créer ou de pourvoir des emplois dits " spécifiques ". […] Ainsi, si l'intéressé ne peut, en aucune manière, […]
Lire la suite…[…] celui-ci contient deux articles (articles 15 et 16) autorisant les communes membres d'un syndicat de communes à demander au représentant de l'Etat d'autoriser leur retrait de celui-ci. […] C'est pourquoi M. […] -Les articles 32 et 33 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ont respectivement introduit dans le code des communes un article L. 163-16-1 et un article L. 163-16-2 nouveaux qui permettent au préfet d'autoriser le retrait unilatéral d'une commune d'un syndicat dans deux hypothèses bien définies : 1° lorsque la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet à la suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation ; […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, les dispositions des ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des décrets qui, en vertu des articles 48, 49 et 88 de ladite loi, doivent classer les emplois par grades à l'intérieur des corps et les corps et grades dans la grille commune de traitement prévue à l'article 15 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ; que lesdits décrets n'étaient pas intervenus à la date de la délibération contestée ;
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[…] 15. Considérant que l'article 14 de la loi introduit dans le code des communes une section intitulée « Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France », comprenant des articles L. 263-13 à L. 263-16 ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1986, 76334 76335, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des décrets qui, en vertu des articles 48, 49 et 88 de ladite loi, doivent classer les emplois par grades à l'intérieur des corps et les corps et grades dans la grille commune de traitement prévue à l'article 15 du titre 1 er du statut général des fonctionnaires. Lesdits décrets n'étant pas intervenus à la date de la délibération contestée, les articles susmentionnés du code des communes demeuraient en vigueur.
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Création par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, art. 652 Article L. 151-16 du code des communes Dans le cas où, en application de l'article L. 1515, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. […] Les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des communes sont remplacées par les dispositions suivantes : (…)
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