Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 1 : Nom, limites territoriales et population des communes / CHAPITRE 2 : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes / SECTION 2 : Fusion de communes / SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes
Article L112-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le nombre des conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au chiffre des électeurs inscrits.
Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges suffisant pour intégrer le maire et les adjoints réglementaires, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.
La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints réglementaires et adjoints supplémentaires dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges suffisant pour intégrer le maire et les adjoints réglementaires, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.
La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints réglementaires et adjoints supplémentaires dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que le code des communes, notamment dans ses articles L 112-7, L 121-1 et R 121-1, fait toujours mention d'« adjoints supplementaires » alors que cette notion a disparu depuis le renouvellement des conseils municipaux en 1983. […]
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