Article L112-7 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 10 al. 2 remplacé

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le nombre des conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au chiffre des électeurs inscrits.
Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges suffisant pour intégrer le maire et les adjoints réglementaires, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.
La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints réglementaires et adjoints supplémentaires dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 11 juin 1990

M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que le code des communes, notamment dans ses articles L 112-7, L 121-1 et R 121-1, fait toujours mention d'« adjoints supplementaires » alors que cette notion a disparu depuis le renouvellement des conseils municipaux en 1983. […]

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