Article L121-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-3 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Sarkozy Nicolas · Questions parlementaires · 19 octobre 1998

Il lui demande quels sont les moyens dont dispose un citoyen ou un conseiller municipal pour obtenir la démission d'un conseiller municipal qui refuserait de participer aux séances du conseil municipal alors même que le maire refuse d'adresser à l'intéressé l'avertissement prévu à l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et d'engager ainsi la procédure prévue par l'article R 121-14. […] L'article L. 121-22 du code des communes, relatif à la démission d'office des conseillers municipaux ayant manqué sans excuse valable à trois convocations successives, a été abrogé par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 septembre 1999, 183409, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code des communes : « Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral » ; qu'aux termes de l'article L. 236 de ce dernier code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseiller municipal·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Election·
  • Inéligibilité·
  • Conseil municipal

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 décembre 1989, 107515, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, l'article L.121-3 du code des communes est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes : « En cas de vacances pour décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation … » ; qu'il y a, dès lors, lieu de proclamer élu M. Martin X…, candidat suivant de liste dont faisait partie M. Z… ;

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  • Inscription sur la liste électorale de la commune·
  • Entrepreneurs de services municipaux·
  • Territoires d'outre-mer -élections·
  • Loi du 18 juillet 1977·
  • Élections municipales·
  • Ineligibilites·
  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Outre-mer·
  • Conseiller municipal

3Tribunal administratif de Lille, du 8 mars 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

Règlement intérieur d'un conseil municipal disposant que : "le maire est autorisé à rayer des procès-verbaux tous propos injurieux ou diffamatoires ainsi que toutes déclarations dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale. Le conseiller en cause est informé de la décision". Le maire ne tient pas du pouvoir de police de l'assemblée qui lui est reconnu par l'article L. 121-16 du code des communes, ni d'aucune autre disposition, la possibilité de corriger ou de modifier le procès-verbal de séance dont la rédaction incombe, sous sa responsabilité, au secrétaire de séance nommé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14 du même code. Illégalité.

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  • Fonctionnement et dissolution -rédaction du procès-verbal·
  • Compétence du secrétaire de séance et non du maire·
  • Fonctionnement et dissolution·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs -absence·
  • Illégalité
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