Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 1 : Conseil municipal / SECTION 1 : Formation
Article L121-3 du Code des communesAbrogé
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code des communes : « Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral » ; qu'aux termes de l'article L. 236 de ce dernier code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Organisation de la commune·
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- Inéligibilité·
- Conseil municipal
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, l'article L.121-3 du code des communes est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes : « En cas de vacances pour décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation … » ; qu'il y a, dès lors, lieu de proclamer élu M. Martin X…, candidat suivant de liste dont faisait partie M. Z… ;
Lire la suite…- Inscription sur la liste électorale de la commune·
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3. Tribunal administratif de Lille, du 8 mars 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Règlement intérieur d'un conseil municipal disposant que : "le maire est autorisé à rayer des procès-verbaux tous propos injurieux ou diffamatoires ainsi que toutes déclarations dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale. Le conseiller en cause est informé de la décision". Le maire ne tient pas du pouvoir de police de l'assemblée qui lui est reconnu par l'article L. 121-16 du code des communes, ni d'aucune autre disposition, la possibilité de corriger ou de modifier le procès-verbal de séance dont la rédaction incombe, sous sa responsabilité, au secrétaire de séance nommé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14 du même code. Illégalité.
Lire la suite…- Fonctionnement et dissolution -rédaction du procès-verbal·
- Compétence du secrétaire de séance et non du maire·
- Fonctionnement et dissolution·
- Organes de la commune·
- Conseil municipal·
- Maire et adjoints·
- Pouvoirs -absence·
- Illégalité
Il lui demande quels sont les moyens dont dispose un citoyen ou un conseiller municipal pour obtenir la démission d'un conseiller municipal qui refuserait de participer aux séances du conseil municipal alors même que le maire refuse d'adresser à l'intéressé l'avertissement prévu à l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et d'engager ainsi la procédure prévue par l'article R 121-14. […] L'article L. 121-22 du code des communes, relatif à la démission d'office des conseillers municipaux ayant manqué sans excuse valable à trois convocations successives, a été abrogé par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, […]
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