Article L121-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 19 al. 5

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3


Mme David Martine · Questions parlementaires · 7 août 1995

Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'application de l'article L. 122-11 du code des communes, qui prevoit que « ... le maire peut, sous sa responsabilite et sa surveillance, deleguer par arrete une partie de ses fonctions a un ou plusieurs adjoints et, […] a la fonction executive par le jeu des delegations. […] Or, si les conseillers municipaux tiennent de leur mandat electif la qualite de membres de l'assemblee qui, par ses deliberations, regle les affaires de la commune (article L. 121-6 du code des communes), le maire seul en est l'organe executif (article L. 122-19). […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 13 septembre 1993

Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les articles L. 121-6 et L. 163-7 du code des communes, relatifs a la duree des mandats des representants designes des conseils municipaux au sein des etablissements publics de cooperation intercommunale (EPCI) tels que les syndicats ou les districts. L'article L. 163-7 dispose en effet que les « delegues du conseil municipal suivent le sort de cette assemblee quant a la duree de leur mandat ». […] La duree de leur mandat ne peut ainsi etre interrompue, en vertu de l'article L. 163-8 du meme code, qu'en cas de « deces, […]

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M. Proveux Jean · Questions parlementaires · 23 octobre 1989

M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions des articles L 121-5, R 121-5 et 121-6 du code des communes. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif Nice, du 12 juin 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme et des articles L. 121-6 et L. 122-19 du Code des communes, qu'un maire ne peut solliciter une demande de permis de construire au nom de sa commune sans y avoir, au préalable, été expressément autorisé par le Conseil municipal. Par suite, annulation de l'arrêté par lequel le maire a délivré un permis de construire à la commune, aucune autorisation de déposer une demande de permis de construire au nom de la commune n'ayant été expressément donnée au maire par le conseil municipal.

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  • Autorisation préalable du conseil municipal nécessaire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédure d'attribution·
  • Organes de la commune·
  • Permis de construire

2Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 11 juillet 1991, 89948, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des communes, notamment son article L.121-6 ; […]

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  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Légalité·
  • Crèche·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Gratuité·
  • Famille

3Conseil d'Etat, 9 SS, du 31 juillet 1996, 155713, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il n'appartient pas au conseil municipal, chargé par l'article L. 121-6 du code des communes de « régler par ses délibérations les affaires de la commune », d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en litige ; qu'une telle intervention n'entre pas davantage dans les prévisions de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 qui autorise les communes, sous certaines conditions, à mener des actions pour favoriser le développement économique ou pour aider des entreprises en difficulté ; que, par suite, M. X… est fondé à demander l'annulation de la délibération du 28 juin 1993 ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Subvention·
  • Syndicat·
  • Commune·
  • Statuer·
  • Annulation
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