Article L121-10-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-8 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 31 () JORF 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
6 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 mai 1999

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser l'interprétation des délais mentionnés aux articles L. 121-10 et L. 121-10-1 du code des communes qui exigent que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être adressée par écrit et au domicile des conseillers, selon les cas, trois ou cinq jours francs au moins avant celui de la réunion. […] Elle souhaiterait également qu'il lui indique le principe qui s'applique en la matière en Alsace-Moselle où l'article L. 181-4 du code des communes mentionne que la convocation « est faite trois jours au moins avant la séance ».Le code général des collectivités territoriales, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser le mode de computation des delais mentionnes aux articles L. 121-10 et L. 121-10-1 du code des communes qui exigent que la convocation aux reunions du conseil municipal doit etre adressee par ecrit et au domicile des conseillers, selon les cas, trois ou cinq jours francs au moins avant celui de la reunion. […] Il souhaiterait egalement qu'il lui indique le principe qui s'applique en la matiere en Alsace-Moselle ou l'article L. 181-4 du code des communes mentionne que la convocation « est faite trois jours au moins avant la seance ».L'article L. 121-10 du code des communes prevoit, dans son paragraphe II, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 juillet 1995

[…] Considérant que l'article 11 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 a complété l'article L. 212-1 du code des communes par un second alinéa ainsi rédigé : “Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1” ; […] que l'article 31 de la même loi a inséré dans le même code un article L. 121-10-1 nouveau, qui dispose : “Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation” ;

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Décisions7


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 20 août 1997, 951986 961305, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10-1 du code des communes : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif » ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation du département·
  • Organisation de la commune·
  • Organisation de la region·
  • Organes du département·
  • Organes de la commune·
  • Organes de la region·
  • Département·
  • Illégalité·
  • Élus

2Conseil d'Etat, Section, du 10 février 1995, 147378, publié au recueil Lebon
Annulation

(1), 135-02-05-02, 54-01-01-01 Le règlement intérieur d'un conseil municipal peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif en application des dispositions de l'article L.121-10-1 inséré dans le code des communes par la loi du 6 février 1992, alors même que l'édiction de ce règlement intérieur n'était pas rendue obligatoire par ces dispositions. (2) Si en vertu des dispositions des articles L.121-1 et suivants du code des communes, seules les personnes ayant la qualité de membre du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil, […]

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  • Fonctionnement règlement intérieur d'un conseil municipal·
  • Participation aux délibérations du conseil municipal·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Incompétence du maire pour en rayer des mentions·
  • Rédaction du procès-verbal des délibérations·
  • Règlement intérieur d'un conseil municipal·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Nomination de secrétaires de séance·
  • Rj1 collectivités territoriales·
  • Acte susceptible de recours

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 juillet 1995, 155495, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

(1) N'est pas suffisamment détaillée une "note explicative de synthèse" ne comportant, en ce qui concerne le projet de budget primitif, que le montant total des recettes et des dépenses de la section de fonctionnement et de la section d'investissement et la phrase suivante : "Les orientations de la commune pour les travaux d'investissement concernent la mise en place d'infrastructure, l'acquisition d'un terrain en vue de la construction d'un complexe sportif, la remise en état de la voirie, la construction de trottoirs". Annulation de la délibération adoptant le budget primitif. (2) En vertu de l'article L.121-10-I du code des communes, issu de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, […]

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  • Budget information préalable des conseillers municipaux·
  • Débat sur les orientations générales du budget·
  • Note explicative de synthèse·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Caractère suffisant·
  • Finances communales·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations
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