Article L121-11 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1895-06-06 al. 1 locale, Code de l'administration communale 26 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article précédent, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaires22


blog.landot-avocats.net · 13 novembre 2020

[…] « Jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, […] L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, […]

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blog.landot-avocats.net · 12 novembre 2020

[…] « Jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, […] L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, […]

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blog.landot-avocats.net · 9 novembre 2020

[…] « Jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, […] L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2102736
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente () ». Aux termes de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, […] L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et jusqu'au 30 septembre 2021, […]

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    2Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 14 septembre 2022, n° 2000774
    Rejet

    […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. (). » Aux termes de l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 applicable à la date de la délibération attaquée en vertu de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : « Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, […] L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […]

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    3Tribunal administratif de Versailles, du 7 octobre 1997, 963649, inédit au recueil Lebon
    Rejet

    La première réunion n'ayant pas réuni le quorum, un groupe de travail a pu valablement se réunir sans condition de quorum, en application de la règle générale de procédure dont s'inspirent les dispositions de l'article 12 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et de l'article L. 121-11 du code des communes. Une telle règle de fonctionnement a pu être mise en oeuvre sans qu'il soit nécessaire que le conseil municipal en délibère.

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