Article L121-12 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version08/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 27 al. 1 modifié

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-21 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2121-20 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 81 () JORF 8 février 1992

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
11 textes citent l'article

Commentaires37


blog.landot-avocats.net · 13 novembre 2020

[…] « Jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, […] L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, […]

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blog.landot-avocats.net · 12 novembre 2020

[…] « Jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, […] L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, […]

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blog.landot-avocats.net · 9 novembre 2020

[…] « Jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, […] L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, […]

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Décisions53


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 avril 1998, 96BX01569, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la séance du 30 septembre 1995 au cours de laquelle le conseil de communauté de communes de la Vallée d'Aspe a décidé, par vote à main levée, l'acquisition de l'ancienne gare ferroviaire de Cette-Eygun et des bâtiments et terrains attenants, un quart des membres présents de ce conseil aurait demandé qu'il soit procédé à un vote au scrutin public ou qu'un tiers des mêmes membres aurait réclamé un vote à bulletin secret ; que, par suite, et alors même que l'un des membres de ce conseil aurait proposé de voter à bulletin secret, l'ASSOCIATION « LA GOUTTE D'EAU » n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L.121-12 du code des communes alors en vigueur ;

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Participation d'un conseilleur municipal interesse·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ne presentent pas ce caractère·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyens recevables en appel·
  • Organisation de la commune

2Tribunal administratif de Lyon, du 22 novembre 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article L.121-12 du code des communes, les délibérations du conseil municipal sont adoptées au scrutin secret si le tiers des membres présents le réclame. Illégalité d'une délibération adoptée au scrutin secret à l'initiative du maire sans que le recours à ce mode de scrutin ait été demandé par le tiers des membres présents.

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  • Vote au scrutin secret à la seule initiative du maire·
  • Deroulement des seances -vote·
  • Fonctionnement et dissolution·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Rj1 commune·
  • Illégalité·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2102736
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente () ». Aux termes de l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable à la date de la délibération : « IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, […] L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et jusqu'au 30 septembre 2021, […]

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).