Article L121-12 du Code des communesAbrogé

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 27 al. 1 modifié

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-21 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2121-20 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 81 () JORF 8 février 1992

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaires


1Décorticage des futures règles de publicité des actes des collectivités [VIDEO + article]
blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

[…] Le Code général des collectivités territoriales s'avère des plus discrets à son égard (plus discret, encore, que son ancêtre le Code des communes […] L. 2121-26 et L. 2121-21 du CGCT (à comparer avec l'ancien art. L. 121-12 du Code des communes), ainsi que les art. L. 2541-10 et L. 2541-11 du CGCT (applicables en Alsace et en Moselle) ; CE, 16 juillet 1875, […] CAA Paris, 22 novembre 2005, commune d'Issy-les-Moulineaux req. n°02PA01786. […] L. 2121-25 et L. 2131-1 du CGCT ; art. […] L'article 17 de l'ordonnance poursuit sur cette lancée avec cette formulation :

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2Décorticage des nouvelles règles de publicité des actes des collectivités (ordonnance et décret)
blog.landot-avocats.net · 11 octobre 2021

[…] Le Code général des collectivités territoriales s'avère des plus discrets à son égard (plus discret, encore, que son ancêtre le Code des communes […] L. 2121-26 et L. 2121-21 du CGCT (à comparer avec l'ancien art. L. 121-12 du Code des communes), ainsi que les art. L. 2541-10 et L. 2541-11 du CGCT (applicables en Alsace et en Moselle) ; CE, 16 juillet 1875, […] CAA Paris, 22 novembre 2005, commune d'Issy-les-Moulineaux req. n°02PA01786. […] L. 2121-25 et L. 2131-1 du CGCT ; art. […] L'article 17 de l'ordonnance poursuit sur cette lancée avec cette formulation :

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3Loi sur l'état d'urgence : des règles dérogatoires pour les réunions des exécutifs locaux
www.editions-legislatives.fr · 17 novembre 2020

[…] La loi du 14 novembre 2020 comporte également des règles dérogatoires aux modalités de fonctionnement prévues aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du CGCT et aux articles L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 avril 1998, 96BX01569, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la séance du 30 septembre 1995 au cours de laquelle le conseil de communauté de communes de la Vallée d'Aspe a décidé, par vote à main levée, l'acquisition de l'ancienne gare ferroviaire de Cette-Eygun et des bâtiments et terrains attenants, un quart des membres présents de ce conseil aurait demandé qu'il soit procédé à un vote au scrutin public ou qu'un tiers des mêmes membres aurait réclamé un vote à bulletin secret ; que, par suite, et alors même que l'un des membres de ce conseil aurait proposé de voter à bulletin secret, l'ASSOCIATION « LA GOUTTE D'EAU » n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L.121-12 du code des communes alors en vigueur ;

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Participation d'un conseilleur municipal interesse·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ne presentent pas ce caractère·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyens recevables en appel·
  • Organisation de la commune

2Tribunal administratif de Dijon, du 12 janvier 1993, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'examen du bilan de la concertation sur les études préalables à la révision du plan d'occupation des sols de la ville de Beaune, et à l'issue du rapport de l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme et des travaux sur la question, le maire de Beaune a proposé au conseil municipal de recourir au vote à scrutin secret ; que le principe d'un tel scrutin ayant été adopté, par le tiers au moins des membres présents, conformément à l'article L. 121-12 du code des communes, le maire s'est opposé à la poursuite de tout débat, et a notamment refusé la parole à M. […]

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  • Fonctionnement et dissolution·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Illégalité·
  • Scrutin·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Vote·
  • Maire

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 mai 1995, 154807, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième aliéna de l'article L.121-12 du code des communes : « Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame … » ; […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Aménagement du territoire·
  • Associations·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Scrutin·
  • Aire de stationnement·
  • Excès de pouvoir
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