Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 1 : Conseil municipal / SECTION 2 : Fonctionnement
Article L121-13 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Commentaires • 4
M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'interieur qu'en Alsace-Moselle, conformement aux articles L 181-7 et L 181-19 du code des communes, le conseil municipal verifie les comptes sous la presidence d'un de ses membres qu'il nomme a cet effet, le maire pouvant assister a la deliberation mais etant tenu de se retirer avant le vote. […] Reponse. - Comme l'indique l'honorable parlementaire, l'article L 181-1 du code des communes exclut expressement de l'application aux communes des departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article L 121-13 relatif aux modalites de presidence du conseil municipal et de vote du compte administratif. […]
Lire la suite…M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que l'article L 121-13, 3e alinea, du code des communes dispose que le maire peut, meme quand il ne serait plus en fonctions, assister a la discussion du compte administratif mais qu'il doit se retirer au moment du vote. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] il soutient que le maire ne pouvait légalement présider la séance au cours de laquelle le conseil municipal a examiné le compte administratif ; que la délibération approuvant le compte a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 121-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Lire la suite…- Délibération·
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- Budget supplémentaire·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code des communes :"le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote" ;
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- Conseil municipal·
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- Maire·
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 juillet 1999, 168971, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 121-13 du code des communes : "Le maire et, à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote" ;
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Pour les conseils municipaux, ces regles figurent a l'article L. 121-13 du code des communes qui prevoit l'election d'un president, le maire pouvant, meme s'il n'est plus en fonctions, assister a la discussion mais devant se retirer au moment du vote. […] En ce qui concerne les conseils generaux, […]
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