Article L121-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 28 al. 1 à 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le maire et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaires4


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 4 juillet 1994

Pour les conseils municipaux, ces regles figurent a l'article L. 121-13 du code des communes qui prevoit l'election d'un president, le maire pouvant, meme s'il n'est plus en fonctions, assister a la discussion mais devant se retirer au moment du vote. […] En ce qui concerne les conseils generaux, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'interieur qu'en Alsace-Moselle, conformement aux articles L 181-7 et L 181-19 du code des communes, le conseil municipal verifie les comptes sous la presidence d'un de ses membres qu'il nomme a cet effet, le maire pouvant assister a la deliberation mais etant tenu de se retirer avant le vote. […] Reponse. - Comme l'indique l'honorable parlementaire, l'article L 181-1 du code des communes exclut expressement de l'application aux communes des departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article L 121-13 relatif aux modalites de presidence du conseil municipal et de vote du compte administratif. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que l'article L 121-13, 3e alinea, du code des communes dispose que le maire peut, meme quand il ne serait plus en fonctions, assister a la discussion du compte administratif mais qu'il doit se retirer au moment du vote. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 décembre 2001, n° 0100440
Annulation

[…] il soutient que le maire ne pouvait légalement présider la séance au cours de laquelle le conseil municipal a examiné le compte administratif ; que la délibération approuvant le compte a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 121-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Maire·
  • Recette·
  • Compte·
  • Justice administrative·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Budget supplémentaire·
  • Emprunt

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 22 mars 1996, 115127, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code des communes :"le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote" ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Démocratie·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Comités·
  • Maire·
  • Adoption

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 juillet 1999, 168971, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 121-13 du code des communes : "Le maire et, à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote" ;

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  • Conseiller municipal·
  • Demande
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