Article L121-14 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 29 modifié

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipalattributions nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires,
pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 10 février 1995

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-14 du code des communes : “Au dé […] ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande sur ce point serait devenue sans objet ; […]

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 janvier 1992, 124834, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le grief tiré de la violation de l'article L.121-14 du code des communes : […]

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  • Élection des maires et adjoints·
  • Élections municipales·
  • Élections·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Election·
  • Commune·
  • Grief·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 novembre 1986, 79200, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que si le maire soutient que M. Saintourens aurait refusé, d'une part de prendre place dans l'ordre du tableau lors des séances du conseil municipal comme le prévoit l'article R. 121-11 du code des communes, et d'autre part de remplir les fonctions de secrétaire de séance en violation de l'article L. 121-14 du même code, les faits allégués par le maire ne sont pas établis par les pièces du dossier ; qu'à supposer même qu'ils le soient les manoeuvres vexatoires et la suspicion constante que manifeste le maire de la commune de SAINT-VIVIEN DE X… à l'endroit de M. Saintourens seraent de nature à fournir à ce dernier une excuse valable au sens de l'article L. 121-23 précité ;

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  • Organes de la commune·
  • Municipalite·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Démission·
  • Impôt direct·
  • Part

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 octobre 1995, 121195, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la mention selon laquelle le secrétariat de la séance du conseil municipal de Flamanville du 14 mai 1984 aurait été assuré par le secrétaire de mairie qui n'est pas l'un des membres du conseil municipal exigé par l'article L. 121-14 du code des communes résulte d'une simple erreur matérielle ; que la circonstance que le procès-verbal n'indique pas qu'un des votes exprimés avait été émis par procuration est sans effet sur la légalité de ladite délibération ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Introduction de l'instance·
  • Existence d'un intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Non-lieu·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Manche
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