Article L121-15 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version08/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 30

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-18 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 20 () JORF 8 février 1992

Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
6 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 3 octobre 2014

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-15 du code des communes : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. […] Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal par assis et levé, sans débat, décide qu'il se forme en comité secret" ; et qu'aux termes de l'article L. 121-16 du même code : "Le maire a seul la qualité de police de l'assemblée. […] article L. 121-15 du code des communes ».

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M. Prat Henri · Questions parlementaires · 1er février 1988

[…] pour l'administration de biens communaux, par ordonnance royale suivant les dispositions de l'article 70 de la loi du 18 juillet 1837, […] Le regime juridique applicable aux biens et droits indivis entre plusieurs communes a depuis lors subi diverses modifications, la derniere en date ayant ete apportee par l'article 68 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne. […] Cette loi a remplace les anciennes dispositions du code des communes par une nouvelle redaction des articles L 162-1 a L 162-6 de ce code. L'article L 162-1 enonce, dans son dernier alinea, […] Ainsi, par renvoi aux dispositions de l'article L 121-15 du code des communes, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. […] #8217;article L. 121-15 du code des communes ; que ladite délibération est, par suite, entachée d'illégalité ; que M. […]

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Décisions15


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 avril 1994, 145597, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La circonstance qu'une séance du conseil municipal se déroule à huis clos, en application de l'article L.121-15 du code des communes, ne dispense pas de l'obligation de mentionner au procès-verbal de la séance et au registre des délibérations du conseil municipal la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance.

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  • Deroulement des seances -réunion à huis clos·
  • Fonctionnement et dissolution·
  • Contenu du procès-verbal·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Huis clos·
  • Délibération·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de Lyon, du 14 décembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
  • Services publics municipaux -service de distribution d'eau·
  • Tarification assurant la rémunération du capital·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Diverses catégories de contrats·
  • Exécution financière du contrat·
  • Notion de contrat administratif·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Delegations de service public·
  • Service de distribution d'eau

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 janvier 1990, 108990, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes, et notamment son article L.121-15 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Élection des maires et adjoints -déroulement du scrutin·
  • Élections municipales·
  • Caractère public·
  • Élections·
  • Tribunaux administratifs·
  • Election·
  • Maire·
  • Amende·
  • Conseil d'etat·
  • Soutenir
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