Article L121-23 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 37 al. 1 à 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable,
a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnairesanctions par le tribunal administratif.
Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires13


M. Micaux Pierre · Questions parlementaires · 23 mars 1998

La situation particulière qu'a connue cette commune, bien que légale, a été ressentie comme se situant à la lisière du champ d'application du code des communes. Aussi lui demande-t-il s'il ne conviendrait pas de l'améliorer.La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a abrogé l'article L. 121-22 du code des communes qui permettait au préfet de déclarer démissionnaire tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, avait manqué à trois convocations successives. […] Par cette abrogation, […] alors qu'était maintenu l'article L. 121-23 du code susvisé, […]

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M. Germain Authié, du group SOC, de la circonsciption: Ariège · Questions parlementaires · 2 août 1990

. - En sa qualité de représentant de l'Etat dans la commune, le maire est, aux termes de l'article 121-23 du code des communes, chargé des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. Des lois et des règlements lui ont ainsi confié diverses missions en matière de préparation et d'organisation des scrutins, qu'il s'agisse des élections politiques ou de certaines élections professionnelles ou sociales. L'expérience acquise en ce domaine, tant par les élus communaux que par les services municipaux, est d'ailleurs garante du bon déroulement de ces consultations.

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M. Haby Jean-Yves · Questions parlementaires · 14 mai 1990

. - En sa qualite de representant de l'Etat dans la commune, le maire est, aux termes de l'article L 121-23 du code des communes, charge des fonctions speciales qui lui sont attribuees par les lois. Des lois et des reglements lui ont ainsi confie diverses missions en matiere de preparation et d'organisation des scrutins, qu'il s'agisse des elections politiques ou de certaines elections professionnelles ou sociales. L'experience acquise en ce domaine, tant par les elus communaux que par les services municipaux, est d'ailleurs garante du bon deroulement de ces consultations.

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Décisions25


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 février 1985, 62778, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux, en vertu de l'article R.43 du code électoral, constitue l'une des "fonctions dévolues" à ces élus au sens de l'article L.121-23 du code des communes.

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  • Refus de remplir une fonction dévolue par les lois·
  • Refus de présider un bureau de vote·
  • Conseillers municipaux·
  • Organes de la commune·
  • Demission d'office·
  • Existence·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Bureau de vote·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 novembre 1986, 82052, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Requête de M. de L. tendant à ce que soit prononcée en application des dispositions de l'article L.123-23 du code des communes la démission d'office de plusieurs membres du conseil municipal de la commune de Locquénolé [Finistère]. Le conseil municipal de ladite commune, dont le requérant était maire, a été dissous, par un décret en date du 20 août 1986. Ainsi, le mandat des conseillers municipaux dont le maire demandait la démission d'office avait pris fin avant le 15 septembre 1986, date à laquelle M. de L., après dessaisissement du tribunal administratif, a saisi le Conseil d'Etat en application de l'article R.121-14 du code des communes. Sa requête était donc dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable.

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  • Conseillers municipaux·
  • Organes de la commune·
  • Requête irrecevable·
  • Demission d'office·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Conseil d'etat·
  • Démission·
  • Commune

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 juillet 1987, 73215, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la commune de VATILIEU Isère , tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare, en application de l'article L. 121-23 du code des communes, M. X… démissionnaire d'office du conseil municipal de Vatilieu ;

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  • Conseillers municipaux·
  • Organes de la commune·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Refus·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Avertissement
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