Article L121-24 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 39

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé.
La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêtssanctions
au profit du salarié.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 5 février 1992
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Larrat Gérard · Questions parlementaires · 25 octobre 1993

De telles fonctions s'imposent seulement aux maires et, le cas echeant - lorsque la commune est divisee en plusieurs bureaux de vote - aux adjoints et conseillers municipaux appeles a presider les bureaux de vote aux termes de l'article R. 43 du code electoral. Mais ces elus municipaux beneficient des dispositions de l'article L. 121-24 du code des communes selon lesquelles leur employeur est tenu, s'il y a lieu, de leur laisser le temps necessaire a cet effet. […] Lorsque d'autres electeurs sont designes en qualite d'assesseur, soit par des candidats, […]

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M. Richard Lucien · Questions parlementaires · 26 février 1990

Sachant que l'article L 121-24 du code des communes fait obligation aux employeurs de laisser aux salaries de leur entreprise membres d'un conseil municipal le temps necessaire pour particiter aux seances plenieres de ce conseil ou des commissions qui en dependent, il souhaiterait connaitre les dispositions officielles dans le cas mentionne dans la presente question ainsi que l'incidence de l'exercice des fonctions municipales sur l'organisation du temps de travail et le versement du traitement des agents se trouvant dans ce cas.

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M. Lorgeoux Jeanny · Questions parlementaires · 8 mai 1989

Les autorisations d'absence remuneree sont celles prevues par l'article 3 du decret no 59-310 du 14 fevrier 1959 ainsi que par les circulaires FP no 905 du 3 octobre 1967 et FP no 1296 du 26 juillet 1977. Selon l'article 3 du decret du 14 fevrier 1959, « des autorisations speciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des conges annuels, peuvent etre accordees : 1o aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques electives dans la limite de la duree totale des sessions des assemblees dont ils font partie ». […] Les autorisations d'absence non remuneree sont celles prevues par l'article L 121-24 du code des communes, […]

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1994, 91-40.941, Inédit
Rejet

[…] alors, en premier lieu, selon le moyen, que si aux termes de l'article L. 121-24 du Code des communes, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés le temps nécessaire pour participer aux séances plénières du conseil municipal ou des commissions qui en dépendent, en l'espèce, la salariée s'est absentée le 12 juin sans autorisation de son employeur pour participer à une réunion du bureau de la municipalité ; […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement·
  • Conseil municipal·
  • Matière plastique·
  • Commission·
  • Commune·
  • Employeur·
  • Municipalité·
  • Salarié·
  • Faute grave

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 novembre 1982, 25997, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En refusant par principe à un contrôleur des douanes, au cours de la période écoulée entre le 15 mars 1977 et le 31 août 1979, toute autorisation d'absence en vue de participer aux séances des commissions du conseil municipal de Narbonne, dont il était membre, le ministre du budget a méconnu les dispositions de l'article L.121-24 du code des communes qui, en raison de leur objet, doivent être regardées comme applicables aux fonctionnaires membres d'un conseil municipal [1].

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  • L.121-24 du code des communes]·
  • Employeurs tenus de leur laisser le temps nécessaire [art·
  • Participation aux commissions du conseil municipal·
  • Fonctionnaires membres d'un conseil municipal·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Application aux fonctionnaires de l'État·
  • Troubles dans les conditions d'existence·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Garanties et avantages divers

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1978, 77-15.940, Publié au bulletin
Cassation

Si l'article L 121-24 du Code des communes dispose que les suspensions de travail motivées par l'exercice de fonctions municipales, ne peuvent être une cause de rupture du contrat de louage de services, il ne prévoit comme sanction d'un licenciement de ce chef que des dommages-intérêts au profit du salarié. […]

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  • Absences motivées par l'exercice de fonctions municipales·
  • Proposition de réintégration par le juge·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Réintégration du salarié·
  • Absence du salarié·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Compétence·
  • Conditions·
  • Indemnité
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