Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 1 : Conseil municipal / SECTION 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Article L121-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaires • 17
Les dispositions législatives en vigueur, à savoir les articles L. 412-8, D. 421-78 et D. 412-79 du code de la sécurité sociale, ou bien les dispositions de l'article 44 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relatives au statut de l'élu, ou encore l'article L. 121-25 du code des communes ne permettent pas de déterminer clairement quels sont les membres bénévoles du conseil d'administration du CCAS pour lesquels les cotisations " accidents du travail " doivent être acquittées.
Lire la suite…Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement établi les responsabilités des dommages subis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilité a été formellement étendue aux syndicats de communes par L. 163-9 du code des communes, il apparaît que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.163-9 du code des communes alors en vigueur : « Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L.121-25 et L.122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président » ; qu'aux termes de l'article L.121-25 du même code : « Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial » ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Absence ou existence du préjudice·
- Fondement de la responsabilité·
- Responsabilité sans faute·
- Réparation·
- Préjudice·
- Canton·
- Tribunaux administratifs·
- Communauté de communes·
- Conseiller municipal
[…] — la délibération n° 2003-1022 méconnaît l'article L. 121-25 alinéa 1 er du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; en effet l'installation de stockage des déchets a une vocation provinciale et excède ainsi le cadre des affaires de la commune, ainsi qu'il ressort de la délibération n° 2002-269 du 28 février 2002, et de l'exposé des motifs du contrat ; le concessionnaire est autorisé à contracter avec d'autres collectivités locales et une partie de sa rémunération en dépend ; la commune de Nouméa devait recourir à l'intercommunalité ; le système imaginé crée les conditions de traitement inégalitaire entre les usagers de Nouméa et ceux des autres communes ;
Lire la suite…- Commune·
- Conseil municipal·
- Concessionnaire·
- Délibération·
- Service public·
- Traitement des déchets·
- Conseiller municipal·
- Nouvelle-calédonie·
- Ordures ménagères·
- Ville
3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 23 octobre 2023, n° 2300324
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-25 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / () ». Aux termes de son article L. 123-2 : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. / () ».
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[…] 2 Et à l'origine par l'article L.121-25 du code des communes. […]
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