Article L121-25 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 70 al. 1 remplacé

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2016

[…] 2 Et à l'origine par l'article L.121-25 du code des communes. […]

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M. Gérard Braun, du group RPR, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 28 novembre 1996

Les dispositions législatives en vigueur, à savoir les articles L. 412-8, D. 421-78 et D. 412-79 du code de la sécurité sociale, ou bien les dispositions de l'article 44 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relatives au statut de l'élu, ou encore l'article L. 121-25 du code des communes ne permettent pas de déterminer clairement quels sont les membres bénévoles du conseil d'administration du CCAS pour lesquels les cotisations " accidents du travail " doivent être acquittées.

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M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 18 avril 1996

Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement établi les responsabilités des dommages subis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilité a été formellement étendue aux syndicats de communes par L. 163-9 du code des communes, il apparaît que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juillet 1999, 96NT01504, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.163-9 du code des communes alors en vigueur : « Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L.121-25 et L.122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président » ; qu'aux termes de l'article L.121-25 du même code : « Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial » ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Canton·
  • Tribunaux administratifs·
  • Communauté de communes·
  • Conseiller municipal

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 février 2004, n° 03357
Rejet

[…] — la délibération n° 2003-1022 méconnaît l'article L. 121-25 alinéa 1 er du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; en effet l'installation de stockage des déchets a une vocation provinciale et excède ainsi le cadre des affaires de la commune, ainsi qu'il ressort de la délibération n° 2002-269 du 28 février 2002, et de l'exposé des motifs du contrat ; le concessionnaire est autorisé à contracter avec d'autres collectivités locales et une partie de sa rémunération en dépend ; la commune de Nouméa devait recourir à l'intercommunalité ; le système imaginé crée les conditions de traitement inégalitaire entre les usagers de Nouméa et ceux des autres communes ;

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  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Concessionnaire·
  • Délibération·
  • Service public·
  • Traitement des déchets·
  • Conseiller municipal·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Ordures ménagères·
  • Ville

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 23 octobre 2023, n° 2300324
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-25 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / () ». Aux termes de son article L. 123-2 : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. / () ».

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).