Article L121-27 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 51 al. 1 modifié et al. 2

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

. - Les articles L 121-27 et R 241-13 du code des communes prevoient que le maire soumet ou presente au conseil municipal le compte administratif de l'exercice clos. Ces textes n'imposent nullement au maire d'elaborer lui-meme ce compte. Cette tache est generalement confiee au secretaire de mairie ; toutefois, deux arretes interministeriels du 16 septembre 1983 ont precise les conditions dans lesquelles les collectivites locales peuvent solliciter le concours du receveur municipal.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1989, 65013, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles 9 de la loi du 2 mars 1982, L.121-27, R.241-13 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.

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  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Organes de la commune·
  • Procédure d'adoption·
  • Finances communales·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Maire·
  • Commune·
  • Compte·
  • Budget annexe

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11NC00505, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 181-1 du code des communes, applicable à la date de la délibération du 18 décembre 1992 : " Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : / 1. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 121-1, L. 121-9, des I et II de l'article L. 121-10, du deuxième alinéa de l'article L. 121-11, […] des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-26, de l'article L. 121-27, des 1°, 3° et 6° du premier alinéa de l'article L. 121-28 et du deuxième alinéa du même article, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Organes de la commune·
  • Droits de préemption·
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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 juillet 1997, 103273, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-27 du code des communes, « le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire » ; qu'aux termes de l'article L. 323-10 du même code, « les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, […]

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  • Budget supplémentaire·
  • Délibération
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