Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 1 : Conseil municipal / SECTION 4 : Attributions des conseils municipaux
Article L121-27 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
Commentaire • 1
Décisions • 4
Il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles 9 de la loi du 2 mars 1982, L.121-27, R.241-13 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
Lire la suite…- Finances, biens, contrats et marchés·
- Organes de la commune·
- Procédure d'adoption·
- Finances communales·
- Conseil municipal·
- Délibérations·
- Maire·
- Commune·
- Compte·
- Budget annexe
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 181-1 du code des communes, applicable à la date de la délibération du 18 décembre 1992 : " Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : / 1. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 121-1, L. 121-9, des I et II de l'article L. 121-10, du deuxième alinéa de l'article L. 121-11, […] des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-26, de l'article L. 121-27, des 1°, 3° et 6° du premier alinéa de l'article L. 121-28 et du deuxième alinéa du même article, […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Procédures d'intervention foncière·
- Préemption et réserves foncières·
- Collectivités territoriales·
- Droit de préemption urbain·
- Organisation de la commune·
- Organes de la commune·
- Droits de préemption·
- Conseil municipal·
- Alsace-moselle
3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 juillet 1997, 103273, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-27 du code des communes, « le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire » ; qu'aux termes de l'article L. 323-10 du même code, « les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Budget equilibre réel·
- Compte administratif·
- Finances communales·
- Instruction·
- Procédure·
- Commune·
- Conseil municipal·
- Budget supplémentaire·
- Délibération
. - Les articles L 121-27 et R 241-13 du code des communes prevoient que le maire soumet ou presente au conseil municipal le compte administratif de l'exercice clos. Ces textes n'imposent nullement au maire d'elaborer lui-meme ce compte. Cette tache est generalement confiee au secretaire de mairie ; toutefois, deux arretes interministeriels du 16 septembre 1983 ont precise les conditions dans lesquelles les collectivites locales peuvent solliciter le concours du receveur municipal.
Lire la suite…