Article L121-45 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-25 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2123-25 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les élus visés à l'article L. 121-44 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bonrepaux Augustin · Questions parlementaires · 16 août 1993

Augustin Bonrepaux rappelle que l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 a prevu que les indemnites de fonctions des elus locaux seraient imposees sous forme de prelevement a la source liberatoire de l'impot sur le revenu. […] suivant les regles applicables aux traitements et salaires. […] Or la circulaire d'application de ces dispositions a singulierement limite la portee de la loi en restreignant l'option a l'elu local qui cesse toute activite professionnelle « dans le cadre des dispositions de l'article L. 121-45 du code des communes, de l'article 8 de la loi du 10 aout 1871 modifiee et de la loi du 5 juillet 1972 modifiee ». […] Cela exclut tous les autres elus, […]

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M. Mercier Michel · Questions parlementaires · 16 août 1993

[…] en matiere de fiscalisation des indemnites des elus locaux, l'affiliation a la securite sociale au titre des articles L. 121-45 du code des communes (pour les elus municipaux), 8 de la loi du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux (pour les conseillers generaux) et 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 (pour les conseillers regionaux) est une condition sine qua non de la possibilite d'opter pour l'impot sur le revenu des personnes physiques. […] L'article 36 de la loi de finances pour 1994 permet desormais a tout elu local d'opter pour l'imposition de ses indemnites de fonction a l'impot sur le revenu suivant les regles applicables aux traitements et salaires. […]

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M. Carpentier René · Questions parlementaires · 4 mai 1992

En raison de l'importance des communautes urbaines, il lui demande de preciser les conditions d'applications, pour les elus des communautes urbaines, de l'article 128-8 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992.Reponse. - L'article L 165-2 du code des communes, tel qu'il resulte de la loi du 31 decembre 1966, dispose que « les lois et les reglements concernant les communes sont applicables a la communaute urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires a celles du present chapitre ». […] L'extension des articles L 121-44 et L 121-45 du code des communes a ces delegues leur est egalement reconnue. […] Dans les communautes comptant 100 000 habitants au moins, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1996, 94-11.250, Inédit
Rejet

[…] d'une part, qu'en n'indiquant pas les éléments ou conditions de fait dont il résulterait que les fonctions d'un maire-adjoint s'exercent dans le cadre d'un service organisé sous la tutelle du maire et que l'indemnité de fonctions qui lui est versée constitue la rémunération d'un travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 9 des statuts de la caisse de retraite; et alors, […] L. 123-6, L. 123-10, L. 123-12 (dans leur rédaction ancienne et nouvelle), L. 121-45 du Code des communes, et 28 de la loi du 3 février 1992;

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