Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 2 : Maires et adjoints / SECTION 1 : Dispositions générales
Article L122-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction.
Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.
Commentaires • 3
Or ces concours lui sont largement ouverts par les articles L 122-3 et L 122-13 du code des communes en matiere de police. Le premier texte permet en effet au conseil municipal d'instituer, par une deliberation motivee, un poste d'adjoint special lorsqu'un obstacle quelconque ou l'eloignement rendent difficiles, dangereuses ou momentanement impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, voire plusieurs postes d'adjoint special en cas de fusion de communes.
Lire la suite…Pierre Schiélé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la récente publication dans la presse syndicale de la police municipale d'un article consacré aux pouvoirs du secrétaire général de mairie en matière de police municipale. Cet article se fonde sur une lettre d'un commissaire de la République, aux termes de laquelle " un secrétaire général de mairie doit se donner de transmettre les directives données par le maire dans le cadre exclusif de ses pouvoirs de police ". […] Or, ces concours lui sont ouverts par les articles L. 122-3 et L. 122-13 du code des communes en matière de police. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code des communes, devenu l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales : Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal./ Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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- Conclusion·
- Annulation·
- Collectivités territoriales
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.122-3 du code des communes alors en vigueur : « lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du Conseil municipal … » ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
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- Délibération·
- Conseil municipal·
- Poste
3. Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 17 juin 1987, 72955, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-3 du code des communes : « Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent … être institués en cas de fusion de communes. Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction » ;
Lire la suite…- Conditions de résidence·
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- Élections municipales·
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- Électeur·
- Conseil d'etat·
- Conseiller municipal
Il faut preciser enfin que les adjoints speciaux s'ajoutent aux adjoints dont le nombre est fixe par application des dispositions de l'article L 122-2 du code des communes. […]
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