Article L122-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version02/12/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 62 remplacé

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-5 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2122-6 (M)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1990

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 22 () JORF 2 décembre 1990

Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2005

Le représentant de l'Etat, estimant que ces décisions de nomination pouvaient être constitutives d'un délit de prise illégale d'intérêts, a fait usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 122-8 du code des communes applicable en Polynésie française et a annulé ces décisions par trois arrêtés du 7 octobre 1998. La commune a attaqué pour excès de pouvoir ces arrêtés devant le tribunal administratif de Papeete. […] 1

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M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 9 octobre 1997

Il doit également prêter serment devant le tribunal d'instance ou de grande instance conformément à l'article 2 du décret du 2 novembre 1926. […] Aucun texte législatif ou réglémentaire ne définit les conditions à satisfaire pour le nomination des gardes-chasse particuliers ou ne pose des incompatibilités avec l'exercice de cette fonction. […] Le premier alinéa de l'article L. 122-8 du code des communes, qui disposait que les gardes particuliers ne pouvaient être maires ou adjoints, dans aucune commune du département où ils étaient affectés, […]

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M. Albert Voilquin, du group RI, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 22 juin 1995

Pour justifier cette interdiction, cette direction s'appuie sur l'article 1273 de l'instruction générale de 1859 portant sur le service et la comptabilité. Or, par application de l'article L. 122-8 du code des communes, cette incompatibilité n'est opposable qu'aux agents du Trésor appelés à exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, et non à ceux qui sont élus conseillers municipaux. […]

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Décisions44


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 6 décembre 1989, 109697, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : « Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières … » ;

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 décembre 1989, 109220, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : « ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières … » ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 27 novembre 1989, 108411, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : « Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers. » ;

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