Article L122-12 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 65

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires10


www.actu-juridique.fr · 12 juillet 2020

www.seban-associes.avocat.fr · 25 février 2020

D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres, soit pour représenter la commune en justice, soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution.

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www.chezfoucart.com · 5 février 2020

L. 122-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, « lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution ».

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 02DA00865, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que son action, fondée sur les articles L. 122-12 et L. 122-13 du code des communes, est recevable ; que le tassement des trottoirs a provoqué la rupture de la canalisation et a entraîné les désordres affectant l'immeuble de M me X ; que c'est à raison de ce sinistre que M me X a cessé de régler les mensualités impayées de ses prêts immobiliers et que le Crédit Immobilier de l'Aisne et de la Marne a fait jouer la garantie de perte de gage dont il bénéficiait à son encontre ; […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Compagnie d'assurances·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Canalisation·
  • Crédit immobilier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sinistre·
  • Immobilier·
  • Ouvrage public

2Tribunal administratif de Lyon, du 9 octobre 1996, 9504343 9600577 9600578, inédit au recueil Lebon
Annulation

L'article L. 122-11 du code des communes permet au maire de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Sont illégales des délégations permanentes, vastes et peu précises, attribuées à la totalité des conseillers municipaux de la majorité locale.

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 14 juin 1995, 115091, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué ne concerne pas la représentation de la commune en justice ou dans un contrat ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 122-12 du code des communes ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Aménagement du territoire·
  • Attaque·
  • Commissaire du gouvernement
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