Article L122-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 66

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé,
dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
8 textes citent l'article

Commentaires21


www.cabinet-guedj.com · 8 décembre 2020

" Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.122-13 du code des communes qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue […]

 Lire la suite…

Drouineau 1927 · 8 décembre 2020

[…] « Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.122-13 du code des communes qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

........ 13 8. […] territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ; d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les vice-présidents et autres membres du conseil général ; e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ; f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent […] du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77


1Tribunal administratif Versailles, du 27 juin 1980, publié au recueil Lebon
Annulation
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élection des maires et adjoints·
  • Intervention de la commune·
  • Absence de justification·
  • Annulation des élections·
  • Élections municipales·
  • Irrecevabilité·
  • Élections·
  • Incidents

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 02DA00865, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que son action, fondée sur les articles L. 122-12 et L. 122-13 du code des communes, est recevable ; que le tassement des trottoirs a provoqué la rupture de la canalisation et a entraîné les désordres affectant l'immeuble de M me X ; que c'est à raison de ce sinistre que M me X a cessé de régler les mensualités impayées de ses prêts immobiliers et que le Crédit Immobilier de l'Aisne et de la Marne a fait jouer la garantie de perte de gage dont il bénéficiait à son encontre ; […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Compagnie d'assurances·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Canalisation·
  • Crédit immobilier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sinistre·
  • Immobilier·
  • Ouvrage public

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 mars 1999, 97PA01598, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Georges Z…, sixième adjoint au maire ; qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes, alors en vigueur, « le maire … peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints … » et qu'aux termes de l'article L.122-13 du même code, « en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, […]

 Lire la suite…
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Vacation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).