Article L122-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 66

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé,
dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
8 textes citent l'article

Commentaires21


www.cabinet-guedj.com · 8 décembre 2020

" Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.122-13 du code des communes qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue […]

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Drouineau 1927 · 8 décembre 2020

[…] « Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.122-13 du code des communes qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

........ 13 8. […] territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ; d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les vice-présidents et autres membres du conseil général ; e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ; f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent […] du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, […]

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Décisions77


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 février 1997, 140357 140838, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Article L.122-13 du code des communes (devenu article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales) prévoyant qu'en cas d'empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations. En application de ces dispositions, un premier adjoint était compétent pour signer un arrêté délivrant un permis de construire, dès lors que cet arrêté a été signé postérieurement au décès du maire, dans l'attente de l'élection de son successeur.

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Notion d'empêchement·
  • Maire et adjoints·
  • Décès du maire·
  • Existence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associations·
  • Sauvegarde

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 mai 1995, 167914 168932, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) L'article L.8-2 inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 62 de la loi du 8 févier 1995 est entré en vigueur immédiatement (sol. impl.). (1) En vertu de l'article L.122-10 du code des communes, la démission d'un maire devient définitive à compter de la date à laquelle est portée à sa connaissance son acceptation par le préfet, […] le maire ne peut donc plus légalement reprendre sa démission. (2), 54-06-07-008(2) C'est par une exacte application des dispositions combinées des articles L.122-10 et L.122-13 du code des communes que le tribunal administratif, saisi de conclusions en ce sens, […]

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  • Date à laquelle la démission est définitive·
  • Notification de l'acceptation par le préfet·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Entrée en vigueur immédiate (sol·
  • Collectivités territoriales·
  • Remplacement par un adjoint·
  • Organisation de la commune·
  • Statut du maire -démission·
  • Application dans le temps·
  • Exécution des jugements

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 juillet 1998, 96BX32961, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'incarcération du maire en détention provisoire de longue durée constitue un empêchement au sens des dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes. Le premier adjoint est, pendant la durée de l'empêchement, seul compétent pour prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale. Le maire ne peut, pendant son incarcération, ni prendre des arrêtés relatifs à la gestion du personnel, ni retirer des arrêtés pris par le premier adjoint.

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  • Adjoints -suppléance du maire en cas d'empêchement·
  • Empêchement dû à une incarcération de longue durée·
  • Suppleance -suppléance d'un maire incarcéré·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Rj1 collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints
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Document parlementaire0

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