Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 2 : Maires et adjoints / SECTION 3 : Attributions des maires et adjoints
Article L122-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaires • 8
Soulignant en ce domaine l'imprécision de textes et même leurs contradictions, citant à titre d'exemple les dispositions de l'instruction générale relative à l'état civil publiée au Journal officiel, et les stipulations de l'article L. 122-25 du code des communes, il l'interroge sur le caractère légal de telles pratiques et lui demande s'il envisage une réécriture des textes, laquelle permettrait une clarification, notamment quant à la notion " d'absence ou d'empêchement des adjoints ", […]
Lire la suite…Le code des communes dispose, d'une part, dans son article L. 122-25 : « le maire et les adjoints sont officiers d'etat civil » et, d'autre part, dans son article L. 122-11 : « le maire est seul charge de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilite, deleguer par arrete une partie de ses fonctions a un ou plusieurs de ses adjoints, ... » Le Conseil d'Etat, dans un arret rendu le 11 octobre 1991 (M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes alors applicable : Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, […] à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau ; qu'enfin aux termes de l'article L. 122-25 du même code : Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil ;
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[…] les attestations, certificats et pièces diverses établis dans les services administratifs communaux » ; que MM. Y… et Balanca doivent être ainsi regardés comme ayant été définitivement privés de toute délégation de fonctions depuis l'intervention de cet arrêté ; qu'ils ne pouvaient dès lors prétendre aux indemnités de fonctions prévues par l'article L. 123-4 du code des communes, nonobstant la circonstance qu'ils avaient conservé leur mandat d'adjoint avec, notamment, la qualité d'officier d'état civil qui y est attachée par l'article L. 122-25 du même code et dont l'exercice n'est pas subordonné à une délégation du maire ; que, dès lors, le maire de Pamiers a pu légalement, […]
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- Délégation·
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- Contentieux·
- Annulation·
- Versement·
- État
3. Conseil d'Etat, Section, du 11 octobre 1991, 92742 92743, publié au recueil Lebon
En vertu des deux premiers alinéas de l'article L.122-11 du code des communes, le maire est seul chargé de l'administration, mais peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. L'article L.122-25 du même code dispose que le maire et les adjoints sont officiers d'état civil. […]
Lire la suite…- Exercice des fonctions d'officier d'État civil·
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- Etat civil
Serge Janquin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divergences d'interpretation liees a l'application de l'article L. 122-25 du code des communes, qui dispose que le maire et ses adjoints sont officiers d'etat civil. […]
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