Article L122-29 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version08/02/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 83 al. 1, al. 4, Code de l'administration communale 83 al. 1 et 4 (partie)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-29 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 février 1992
3 textes citent l'article

Commentaires8


www.cabinet-simon.com · 3 juillet 2013

Contrairement à ce que la plupart des TA et CAA avaient jusqu'alors jugé, le Conseil d'Etat consacre le principe alternatif de publicité de l'article L.122-29 alinéa 1er du Code des Communes en considérant que la publication ou l'affichage suffisent à valider l'entrée en vigueur de l'arrêté, la publication dans le recueil de sactes administratifs étant sans effet à cet égard. […]

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www.bdidu.fr · 24 novembre 2009

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 122-29 du code des communes : "Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent […] Trois-Moulins-Habitat, portant sur 35 logements collectifs et trois maisons individuelles à édifier rue des trois Moulins ;

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www.bdidu.fr · 23 juin 2008

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ; Vu le décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. […] L. 122-29 du code des communes alors en vigueur, reprises en substance à l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales : « Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, […]

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Décisions40


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 99-88.047, Inédit
Rejet

[…] en faisant recouvrir de blanc l'arrêté du 20 décembre 1994 et en faisant remplacer l'arrêté du 1 er mars par un arrêté concernant la réglementation routière ; que la tenue de ce registre sur lequel les arrêtés du maire, les actes de publication et de notification doivent être inscrits à leur date est prescrite par les articles L. 122-29, alinéa 2, et R. 122-11, alinéa 3, du Code des communes ; que cette exigence légale confère aux mentions portées sur ce registre le caractère d'écritures au sens de l'article 441-4 du Code pénal, même si le défaut d'inscription est sans influence sur la régularité des arrêtés (Cass. 17 mars 1900, C. […]

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  • Faux en écriture·
  • Escroquerie·
  • Registre·
  • Maire·
  • Commune·
  • Auteur principal·
  • Légalité·
  • Faute·
  • Délibération·
  • Agent public

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 9 mai 2005, n° 03/13547

[…] * que cet arrêté a été irrégulièrement mis à exécution dans la mesure où il n'a reçu aucune notification préalable telle qu'exigée par les articles L 122-29 du code des communes et 2.1 et 2.113 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi n°82 623 du 22 juillet 1982 applicables à l'époque des faits,

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  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Trésor·
  • Maire·
  • Santé publique·
  • Trouble mental·
  • Liberté·
  • Certificat médical·
  • Responsabilité·
  • Médecin

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 juillet 1998, 96PA02520, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Selon les dispositions de l'article L. 122-29 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire doivent dans les communes de 3.500 habitants et plus être publiés dans un recueil des actes administratifs. En l'absence de publication dans ce recueil d'un arrêté municipal de délégation de signature, le permis de construire signé par le délégataire est illégal.

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  • Publication obligatoire au recueil des actes administratifs·
  • Illégalité des décisions prises par le délégataire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Commune de 3.500 habitants ou plus·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Défaut de publication·
  • Notification
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