Article L123-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 85

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal,
de président et membre de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3


M. Fromet Michel · Questions parlementaires · 21 octobre 1996

En effet, l'article L. 2123-19 du code general des collectivites territoriales dispose que le « conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnites au maire pour frais de representation ». […] l'article L. 2123-18 dispose que « les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de president et membre de delegation speciale donnent droit au remboursement des frais que necessite l'execution des mandats speciaux » (ancien article L. 123-2 du code des communes). […]

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M. Loos François · Questions parlementaires · 13 février 1995

Les dispositions concernant les elus municipaux figurent dans le code des communes. […] des dispositions du code des communes qui permettent a tous les elus de disposer du temps necessaire pour participer aux seances de leur conseil, aux reunions des commissions dont ils sont membres et a celles des assemblees deliberantes et des organismes ou ils ont ete designes pour representer leur commune (articles L. 121-36, L. 121-39, […] La loi du 3 fevrier 1992 n'a pas remis en cause le principe de la gratuite des mandats municipaux. […] Les conseillers municipaux peuvent ainsi percevoir des indemnites de fonction dans les communes comportant 100 000 habitants au moins (article L. 123-6). […]

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M. Labarrère André · Questions parlementaires · 1er avril 1991

. - En application de l'article L 123-2 du code des communes, les depenses de transport effectuees par les maires, adjoints, conseillers municipaux, presidents et membres des delegations speciales, dans l'accomplissement de mandats speciaux, donnent lieu a remboursement. L'article L 123-3 reserve quant a lui les indemnites pour frais de representation aux seuls maires. La constitution de commissions extramunicipales par les conseils municipaux est une pratique courante, mais n'est pas prevue, aujourd'hui, par la reglementation.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Polynésie française, 9 mars 2004, n° 0300332
Annulation

[…] 135-02-01-02-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 123-2 du code des communes : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membres de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux. / Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps d'Etat pour la Polynésie française du groupe I. »

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1998, 160663, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 151-9 du code des communes, alors en vigueur : « Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération » ; que, […] elle ne tient d'aucune des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sections de communes le droit de rembourser au président de la commission syndicale des frais exposés dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en particulier, aucun texte n'a prévu l'application aux sections de communes des dispositions de l'article L. 123-2 du code des communes, autorisant le remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux par les maires, […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 5 octobre 2004, n° 0400043
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 123-2 du code des communes : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membres de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux. / Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps d'Etat pour la Polynésie française du groupe I. » […] 135-02- 01-02-03

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