Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales / SECTION 3 : Indemnités de fonctions
Article L123-4 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition.
Commentaires • 23
. - Aux termes de l'article L. 123-6 du code des communes, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. […]
Lire la suite…. - L'article L. 153-4 du code des communes prévoit que le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 123-1 du code des communes de Polynésie française, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont en principe gratuites ; […] si le conseil municipal en décide, au versement de frais de représentation au maire ; qu'en outre, selon les articles L. 123-4 et L. 123-10 du même code, des indemnités constituant des dépenses obligatoires pour la commune et donnant droit au bénéfice d'un régime de retraite sont dues pour « l'exercice effectif » des fonctions de maire et d'adjoint ; que si ces indemnités de fonction ne sont pas dues aux maires et adjoints qui n'ont pas effectivement assumé leurs fonctions, […]
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Adjoint n'ayant reçu du maire aucune délégation. Il n'établit pas avoir remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L.122-13 du code des communes. La circonstance que l'intéressé ait effectué certains actes ou reçu occasionnellement un habitant à la place du maire empêché ne peut être considérée comme constituant l'exercice de la suppléance prévue par ce texte. Légalité du refus du maire de lui verser les indemnités de fonctions prévues par l'article L.123-4 du code des communes.
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3. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 18 mars 1994, 116426, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que, par une délibération du 29 avril 1983, le conseil du district urbain du pays de Montbéliard a décidé d'attribuer à son président et à ses vice-présidents des indemnités de fonctions déterminées par référence aux indemnités qui pouvaient être allouées, en vertu des dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-1 du code des communes dans leur rédaction alors applicable, respectivement aux maires et aux adjoints des communes comptant de 120.001 à 150.000 habitants ; qu'aucun texte en vigueur à la date de ladite délibération ne donnait au conseil d'un district le pouvoir d'accorder une indemnité de cette nature ; qu'en particulier, […]
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du code des communes issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 du CGCT. […] L. 123-5 du code des communes, désormais repris et codifié au 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT. 4 bénéficié, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, de la dotation de solidarité urbaine (DSU). […] code des communes. 21 Rapport d'information n° 49 (Sénat – 2006-2007) de M. […] du code des communes, […]
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