Article L123-4 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version05/02/1992
>
Version09/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 87 al. 1 et 88

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (MMN), Code général des collectivités territoriales - art. L2123-20 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique.
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 5 février 1992
7 textes citent l'article

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

du code des communes issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 du CGCT. […] L. 123-5 du code des communes, désormais repris et codifié au 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT. 4 bénéficié, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, de la dotation de solidarité urbaine (DSU). […] code des communes. 21 Rapport d'information n° 49 (Sénat – 2006-2007) de M. […] du code des communes, […]

 Lire la suite…

Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 21 décembre 1995

. - Aux termes de l'article L. 123-6 du code des communes, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. […]

 Lire la suite…

M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 26 octobre 1995

. - L'article L. 153-4 du code des communes prévoit que le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 15 février 2007, 04PA03370, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 123-1 du code des communes de Polynésie française, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont en principe gratuites ; […] si le conseil municipal en décide, au versement de frais de représentation au maire ; qu'en outre, selon les articles L. 123-4 et L. 123-10 du même code, des indemnités constituant des dépenses obligatoires pour la commune et donnant droit au bénéfice d'un régime de retraite sont dues pour « l'exercice effectif » des fonctions de maire et d'adjoint ; que si ces indemnités de fonction ne sont pas dues aux maires et adjoints qui n'ont pas effectivement assumé leurs fonctions, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Indemnité·
  • Commune·
  • Illégal·
  • Dépense obligatoire·
  • Préjudice

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 février 1993, 118161, publié au recueil Lebon
Rejet

Adjoint n'ayant reçu du maire aucune délégation. Il n'établit pas avoir remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L.122-13 du code des communes. La circonstance que l'intéressé ait effectué certains actes ou reçu occasionnellement un habitant à la place du maire empêché ne peut être considérée comme constituant l'exercice de la suppléance prévue par ce texte. Légalité du refus du maire de lui verser les indemnités de fonctions prévues par l'article L.123-4 du code des communes.

 Lire la suite…
  • Organes de la commune·
  • Adjoints -indemnité·
  • Maire et adjoints·
  • Maire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Indemnité·
  • Sécurité publique·
  • Décision implicite

3Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 18 mars 1994, 116426, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par une délibération du 29 avril 1983, le conseil du district urbain du pays de Montbéliard a décidé d'attribuer à son président et à ses vice-présidents des indemnités de fonctions déterminées par référence aux indemnités qui pouvaient être allouées, en vertu des dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-1 du code des communes dans leur rédaction alors applicable, respectivement aux maires et aux adjoints des communes comptant de 120.001 à 150.000 habitants ; qu'aucun texte en vigueur à la date de ladite délibération ne donnait au conseil d'un district le pouvoir d'accorder une indemnité de cette nature ; qu'en particulier, […]

 Lire la suite…
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Président et vice-présidents·
  • Indemnités de fonctions·
  • Conseil du district·
  • Illégalité·
  • Districts·
  • Pays·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).