Article L123-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version05/02/1992
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Version09/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 87 al. 1 et 88

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (MMN), Code général des collectivités territoriales - art. L2123-20 (M)

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 7 (V) JORF 9 février 1995

I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire.
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Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996
7 textes citent l'article

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

du code des communes issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 du CGCT. […] L. 123-5 du code des communes, désormais repris et codifié au 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT. 4 bénéficié, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, de la dotation de solidarité urbaine (DSU). […] code des communes. 21 Rapport d'information n° 49 (Sénat – 2006-2007) de M. […] du code des communes, […]

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 21 décembre 1995

. - Aux termes de l'article L. 123-6 du code des communes, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. […]

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 26 octobre 1995

. - L'article L. 153-4 du code des communes prévoit que le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée. […]

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Décisions37


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 15 février 2007, 04PA03370, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 123-1 du code des communes de Polynésie française, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont en principe gratuites ; […] si le conseil municipal en décide, au versement de frais de représentation au maire ; qu'en outre, selon les articles L. 123-4 et L. 123-10 du même code, des indemnités constituant des dépenses obligatoires pour la commune et donnant droit au bénéfice d'un régime de retraite sont dues pour « l'exercice effectif » des fonctions de maire et d'adjoint ; que si ces indemnités de fonction ne sont pas dues aux maires et adjoints qui n'ont pas effectivement assumé leurs fonctions, […]

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  • Polynésie française·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Indemnité·
  • Commune·
  • Illégal·
  • Dépense obligatoire·
  • Préjudice

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 février 1993, 118161, publié au recueil Lebon
Rejet

Adjoint n'ayant reçu du maire aucune délégation. Il n'établit pas avoir remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L.122-13 du code des communes. La circonstance que l'intéressé ait effectué certains actes ou reçu occasionnellement un habitant à la place du maire empêché ne peut être considérée comme constituant l'exercice de la suppléance prévue par ce texte. Légalité du refus du maire de lui verser les indemnités de fonctions prévues par l'article L.123-4 du code des communes.

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  • Organes de la commune·
  • Adjoints -indemnité·
  • Maire et adjoints·
  • Maire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Indemnité·
  • Sécurité publique·
  • Décision implicite

3Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 18 mars 1994, 116426, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par une délibération du 29 avril 1983, le conseil du district urbain du pays de Montbéliard a décidé d'attribuer à son président et à ses vice-présidents des indemnités de fonctions déterminées par référence aux indemnités qui pouvaient être allouées, en vertu des dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-1 du code des communes dans leur rédaction alors applicable, respectivement aux maires et aux adjoints des communes comptant de 120.001 à 150.000 habitants ; qu'aucun texte en vigueur à la date de ladite délibération ne donnait au conseil d'un district le pouvoir d'accorder une indemnité de cette nature ; qu'en particulier, […]

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  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Président et vice-présidents·
  • Indemnités de fonctions·
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  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune
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