Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales / SECTION 3 : Indemnités de fonctions
Article L123-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 16 () JORF 5 février 1992
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.
Commentaires • 10
. - Aux termes de l'article L. 123-6 du code des communes, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. […]
Lire la suite…. - L'article L. 153-4 du code des communes prévoit que le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée. […]
Lire la suite…Décisions • 5
Les articles L. 123-4 et L. 123-6 du code des communes énumèrent, de manière limitative, les membres des conseils municipaux et titulaires de délégations spéciales qui peuvent prétendre, si le conseil municipal le décide, au versement d'indemnités de fonction. Le calcul des taux applicables dépend notamment d'un classement des communes en fonction de leur population, prévu par l'article L. 123-5-1 de ce code. […]
Lire la suite…- Dispositions relatives aux elus municipaux·
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[…] 46% de l'indemnité du maire ; qu'ainsi, elle ne méconnaît comme il vient d'être dit, ni les dispositions précitées du code des communes ni celles des articles L.123-5 et R.123-2 au même code relatifs au mode de calcul de l'indemnité du maire ; qu'enfin le moyen tiré de ce que le montant global des indemnités s'il était ainsi calculé et dans l'hypothèse où il serait attribué effectivement à huit conseillers municipaux délégués excéderait le plafond légal prévu à l'article L.123-6 du code des communes est en tant que tel inopérant à l'encontre de la délibération litigieuse ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, du 2 avril 1996, 9504879, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les articles L. 123-4 et L. 123-6 du code des communes énumèrent de manière limitative, les membres des conseils municipaux et titulaires de délégations spéciales qui peuvent prétendre, si le conseil municipal le décide, au versement d'indemnités de fonction. Le calcul des taux applicables dépend notamment d'un classement des communes en fonction de leur population, prévu par l'article L. 123-5-1 de ce code. […]
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du code des communes issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 du CGCT. […] L. 123-5 du code des communes, désormais repris et codifié au 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT. 4 bénéficié, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, de la dotation de solidarité urbaine (DSU). […] code des communes. 21 Rapport d'information n° 49 (Sénat – 2006-2007) de M. […] du code des communes, […]
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