Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales / SECTION 3 : Indemnités de fonctions
Article L123-5-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 17 () JORF 5 février 1992
Population (habitants), taux maximal en pourcentage.
moins de 500, 12.
de 500 à 999, 17.
de 1000 à 3499, 31.
de 3500 à 9999, 43.
de 10000 à 19999, 55.
de 20000 à 49999, 65.
de 50000 à 99999, 75.
de 100000 à 200000, 90.
plus de 200000, 95.
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
Commentaires • 5
. - Aux termes de l'article L. 123-6 du code des communes, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. […]
Lire la suite…En effet, tandis que l'article L. 123-6 fixe l'indemnite maximale des adjoints, dans les communes de moins de 100 000 habitants, a 40 p. 100 de celle des maires, il apparait que l'article R. 123-1 continue de faire reference a des taux plus eleves (50 p. 100, 45 p. 100) pour les communes de 5 000 habitants et moins. D'autre part, l'article R. 123-2 fait reference au « 6/ de l'article L. 123-5 », alors que ce point n'existe plus depuis la loi de 1992, ainsi qu'a « des arretes des commissaires de la Republique ». […] Ces dispositions sont codifiees dans la partie legislative du code des communes. […]
Lire la suite…Décisions • 6
Les articles L. 123-4 et L. 123-6 du code des communes énumèrent, de manière limitative, les membres des conseils municipaux et titulaires de délégations spéciales qui peuvent prétendre, si le conseil municipal le décide, au versement d'indemnités de fonction. Le calcul des taux applicables dépend notamment d'un classement des communes en fonction de leur population, prévu par l'article L. 123-5-1 de ce code. […]
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Les articles L. 123-4 et L. 123-6 du code des communes énumèrent de manière limitative, les membres des conseils municipaux et titulaires de délégations spéciales qui peuvent prétendre, si le conseil municipal le décide, au versement d'indemnités de fonction. Le calcul des taux applicables dépend notamment d'un classement des communes en fonction de leur population, prévu par l'article L. 123-5-1 de ce code. […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 7 juillet 2000, 206962, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article 1 er du décret du 29 mars 1993 : "Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président ou de vice-président de l'un des établissements de coopération intercommunale cités à l'article 19 de la loi du 3 février 1992 (…) sont au maximum égales à : / 1° à 75% des indemnités de fonctions maximales prévues, en application des articles L. 123-5-1 et L. 123-6 du code des communes, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population est égale à celle de l'ensemble des communes composant l'établissement public concerné, lorsque celui-ci est doté d'une fiscalité propre ; […]
Lire la suite…- Article 1er du décret du 29 mars 1993·
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du code des communes issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 du CGCT. […] L. 123-5 du code des communes, désormais repris et codifié au 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT. 4 bénéficié, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, de la dotation de solidarité urbaine (DSU). […] code des communes. 21 Rapport d'information n° 49 (Sénat – 2006-2007) de M. […] du code des communes, […]
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