Article L123-5-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 17 () JORF 5 février 1992

Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant :
Population (habitants), taux maximal en pourcentage.
moins de 500, 12.
de 500 à 999, 17.
de 1000 à 3499, 31.
de 3500 à 9999, 43.
de 10000 à 19999, 55.
de 20000 à 49999, 65.
de 50000 à 99999, 75.
de 100000 à 200000, 90.
plus de 200000, 95.
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

du code des communes issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 du CGCT. […] L. 123-5 du code des communes, désormais repris et codifié au 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT. 4 bénéficié, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, de la dotation de solidarité urbaine (DSU). […] code des communes. 21 Rapport d'information n° 49 (Sénat – 2006-2007) de M. […] du code des communes, […]

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 21 décembre 1995

. - Aux termes de l'article L. 123-6 du code des communes, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

En effet, tandis que l'article L. 123-6 fixe l'indemnite maximale des adjoints, dans les communes de moins de 100 000 habitants, a 40 p. 100 de celle des maires, il apparait que l'article R. 123-1 continue de faire reference a des taux plus eleves (50 p. 100, 45 p. 100) pour les communes de 5 000 habitants et moins. D'autre part, l'article R. 123-2 fait reference au « 6/ de l'article L. 123-5 », alors que ce point n'existe plus depuis la loi de 1992, ainsi qu'a « des arretes des commissaires de la Republique ». […] Ces dispositions sont codifiees dans la partie legislative du code des communes. […]

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96LY01272, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les articles L. 123-4 et L. 123-6 du code des communes énumèrent, de manière limitative, les membres des conseils municipaux et titulaires de délégations spéciales qui peuvent prétendre, si le conseil municipal le décide, au versement d'indemnités de fonction. Le calcul des taux applicables dépend notamment d'un classement des communes en fonction de leur population, prévu par l'article L. 123-5-1 de ce code. […]

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  • Dispositions relatives aux elus municipaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Indemnité·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Lyon, du 2 avril 1996, 9504879, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les articles L. 123-4 et L. 123-6 du code des communes énumèrent de manière limitative, les membres des conseils municipaux et titulaires de délégations spéciales qui peuvent prétendre, si le conseil municipal le décide, au versement d'indemnités de fonction. Le calcul des taux applicables dépend notamment d'un classement des communes en fonction de leur population, prévu par l'article L. 123-5-1 de ce code. […]

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  • Dispositions relatives aux elus municipaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune

3Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 7 juillet 2000, 206962, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 1 er du décret du 29 mars 1993 : "Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président ou de vice-président de l'un des établissements de coopération intercommunale cités à l'article 19 de la loi du 3 février 1992 (…) sont au maximum égales à : / 1° à 75% des indemnités de fonctions maximales prévues, en application des articles L. 123-5-1 et L. 123-6 du code des communes, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population est égale à celle de l'ensemble des communes composant l'établissement public concerné, lorsque celui-ci est doté d'une fiscalité propre ; […]

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  • Article 1er du décret du 29 mars 1993·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Questions générales·
  • Coopération·
  • Syndicat·
  • Assainissement·
  • Etablissement public·
  • Fiscalité·
  • Indemnité
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