Article L123-6 du Code des communesAbrogé

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Version05/02/1992
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Version05/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 4 AL. 1 (partie)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-24 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L5215-17 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5216-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 93-1476 1993-01-05 art. 100 JORF 5 janvier 1993

Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100000 habitants.
L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
Dans les communes de moins de 100000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.
Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue un partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.
Dans les communautés urbaines et les communautés de villes de 400000 habitants au moins, les indemnités votées par les conseils pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires9


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 15 juillet 1996

Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si un conseiller municipal est susceptible de beneficier d'une indemnite de fonction lorsqu'il est attributaire d'une delegation de fonction du maire au titre des dispositions de l'alinea 2 de l'article L. 2122-18 du code des collectivites territoriales (c'est-a-dire lorsque le maire a retire la delegation a un adjoint qui ne demissionne pas et que le maire attribue une delegation a ce conseiller). […] L'article L. 2123-24 du code general des collectivites territoriales, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 123-6 du code des communes, prevoit, dans son cinquieme alinea, […]

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M. Bataille Christian · Questions parlementaires · 24 juin 1996

Il lui demande de preciser sa position et de definir, le cas echeant, le droit a l'indemnite du conseiller municipal delegue dans le cadre de l'article L. 2122-18 du CCT. […] L'article L. 2123-24 du code general des collectivites territoriales, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 123-6 du code des communes, prevoit, dans son cinquieme alinea, que les conseillers municipaux auxquels le maire delegue une partie de ses fonctions en application du premier alinea de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnite votee par le conseil municipal. […]

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 21 décembre 1995

. - Aux termes de l'article L. 123-6 du code des communes, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. […]

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 142146, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les articles L.123-6 et L.123-7 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992, qui sont applicables aux communautés urbaines en vertu de l'article L.165-2 du même code, ont un champ d'application et un objet différents. Un conseiller municipal ou communautaire qui percevait une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-6 pouvait également prétendre, au titre de l'accomplissement de fonctions ou de missions particulières, à une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-7. Une délibération ayant pour objet d'allouer des indemnités de fonctions au titre d'une période antérieure à son intervention est toutefois entachée de rétroactivité illégale.

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  • Dispositions relatives aux elus municipaux·
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  • Organisation de la commune·
  • Application dans le temps·
  • Organes de la commune·
  • Retroactivite·
  • Légalité·
  • Communauté urbaine·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96LY01272, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les articles L. 123-4 et L. 123-6 du code des communes énumèrent, de manière limitative, les membres des conseils municipaux et titulaires de délégations spéciales qui peuvent prétendre, si le conseil municipal le décide, au versement d'indemnités de fonction. […]

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  • Organes de la commune·
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  • Conseil municipal·
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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 02MA01061, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes en vigueur à la date des faits : le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal… ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-6 du même code : Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L.122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal… ;

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