Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales / SECTION 3 : Indemnités de fonctions
Article L123-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaire • 0
Décisions • 5
Les articles L.123-6 et L.123-7 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992, qui sont applicables aux communautés urbaines en vertu de l'article L.165-2 du même code, ont un champ d'application et un objet différents. Un conseiller municipal ou communautaire qui percevait une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-6 pouvait également prétendre, au titre de l'accomplissement de fonctions ou de missions particulières, à une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-7. Une délibération ayant pour objet d'allouer des indemnités de fonctions au titre d'une période antérieure à son intervention est toutefois entachée de rétroactivité illégale.
Lire la suite…- Dispositions relatives aux elus municipaux·
- Actes législatifs et administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Organisation de la commune·
- Application dans le temps·
- Organes de la commune·
- Retroactivite·
- Légalité·
- Communauté urbaine·
- Tribunaux administratifs
Conseil d'une communauté urbaine ayant décidé l'attribution d'une indemnité de fonctions à certains de ses membres que le président avait chargés d'assister les vice-présidents en suivant l'ensemble des dossiers confiés à ceux-ci et en assurant leur remplacement lorsqu'ils étaient retenus par d'autres obligations. Une telle fonction n'étant pas une fonction particulière au sens de l'article L.123-7 du code des communes, la délibération leur attribuant une indemnité de fonctions sur ce fondement est illégale.
Lire la suite…- Intérêts communs a plusieurs communes·
- Organes -conseil de communauté·
- Indemnités de fonctions·
- Conseillers municipaux·
- Organes de la commune·
- Communautés urbaines·
- Membres du conseil·
- Communauté urbaine·
- Tribunaux administratifs·
- Délibération
3. Tribunal administratif de Limoges, 22 mai 1990, n° 89/445
[…] Considérant qu'aux termes des articles L 123-1, L. 123-2 et L 123-7 du Code des communes : " L 1 2 3 -1 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites." ; […] A R T I C L E 2 Le présent jugement sera notifié au Préfet de la
Lire la suite…- Conseiller municipal·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Délibération·
- Garde d'enfants·
- Remboursement·
- Tribunaux administratifs·
- Maire·
- Élus·
- Conseiller