Article L123-7 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 94 al. 2

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Dans les communes de plus de 120.000 habitants , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 5 février 1992
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 142146, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les articles L.123-6 et L.123-7 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992, qui sont applicables aux communautés urbaines en vertu de l'article L.165-2 du même code, ont un champ d'application et un objet différents. Un conseiller municipal ou communautaire qui percevait une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-6 pouvait également prétendre, au titre de l'accomplissement de fonctions ou de missions particulières, à une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article L.123-7. Une délibération ayant pour objet d'allouer des indemnités de fonctions au titre d'une période antérieure à son intervention est toutefois entachée de rétroactivité illégale.

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  • Dispositions relatives aux elus municipaux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Application dans le temps·
  • Organes de la commune·
  • Retroactivite·
  • Légalité·
  • Communauté urbaine·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1993, 132793, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Conseil d'une communauté urbaine ayant décidé l'attribution d'une indemnité de fonctions à certains de ses membres que le président avait chargés d'assister les vice-présidents en suivant l'ensemble des dossiers confiés à ceux-ci et en assurant leur remplacement lorsqu'ils étaient retenus par d'autres obligations. Une telle fonction n'étant pas une fonction particulière au sens de l'article L.123-7 du code des communes, la délibération leur attribuant une indemnité de fonctions sur ce fondement est illégale.

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  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Organes -conseil de communauté·
  • Indemnités de fonctions·
  • Conseillers municipaux·
  • Organes de la commune·
  • Communautés urbaines·
  • Membres du conseil·
  • Communauté urbaine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération

3Tribunal administratif de Limoges, 22 mai 1990, n° 89/445
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles L 123-1, L. 123-2 et L 123-7 du Code des communes : " L 1 2 3 -1 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites." ; […] A R T I C L E 2 Le présent jugement sera notifié au Préfet de la

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  • Conseiller municipal·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Garde d'enfants·
  • Remboursement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Élus·
  • Conseiller
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