Article L123-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version05/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 93

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2511-34 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2511-34 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 21 () JORF 5 février 1992

Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4 majoré de 15 p. 100.
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 20 avril 1989

Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation à donner aux articles L. 123-4 et L. 123-8 du code des communes pour l'application des indemnités de fonction aux maires et adjoints. […]

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M. Beix Roland · Questions parlementaires · 10 avril 1989

Cet article ne precise pas si, dans le cas ou un adjoint est parlementaire, le maire a la possibilite de deleguer un conseiller municipal dans une fonction particuliere et de lui attribuer la moitie de l'indemnite que ne percoit pas l'adjoint. Il lui demande en consequence s'il envisage une interpretation de l'article L 123-9 du code des communes, permettant a un conseiller municipal de beneficier d'une delegation du maire indemnisee au titre de l'article precite lorsque l'un des adjoints est lui-meme parlementaire. […] Reponse. - En vertu des dispositions de l'article L 122-11 du code des communes, les adjoints sont en principe les seuls a pouvoir recevoir des delegations de fonctions. […]

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M. Asensi François · Questions parlementaires · 22 février 1988

[…] 2o quelle est l'evolution, depuis 1971, des chiffres du tableau de l'article R 123-1 du code des communes ; 3o la majoration pour adjoints prevue a la derniere colonne dudit tableau est-elle applicable de plein droit ou est-elle subordonnee a un vote du conseil municipal ; 4o l'article R 123-1 precite a-t-il fait l'objet d'interpretations administratives ou jurisprudentielles ; 5o un conseil municipal peut-il voter les majorations prevues a l'article 123-5 pour le maire seul, a l'exception des adjoints […] L 123-5 du code des communes, et qui sont facultatives. […] Toutefois, en vertu des dispositions du code des communes et notamment de ses articles L 122-11 et L 123-4, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1er juin 2004, n° 0300519
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles L 123-4 à L 123-8 du code des communes de la Polynésie française que le versement des indemnités de fonctions prévues par ces dispositions et qui ne présentent le caractère ni d'un traitement, ni d'un salaire, ni d'une rémunération, est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes ; qu'il est constant que M. X, déclaré démissionnaire de son mandat de maire, n'a pas exercé ses fonctions du 5 mai 2001 au 25 novembre 2002 ; qu'il ne peut, par suite, prétendre à la réparation du préjudice résultant pour lui, durant cette période, de la privation de ses indemnités de fonctions du fait de l'intervention de la décision du 23 avril 2001 du haut- commissaire de la République en Polynésie française ;

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  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • République·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autonomie·
  • Préjudice·
  • Commune·
  • Statut·
  • Loi organique

2Conseil d'Etat, Section, du 28 février 1997, 167483, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des articles L.123-4 à L.123-8 du code des communes (devenus les articles L.2123-20 à L.2123-24 du code général des collectivités territoriales) que le versement des indemnités de fonctions prévues par ces dispositions en faveur des maires et des adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes. Alors même qu'il serait resté en relations avec les adjoints auxquels il avait donné délégation, un maire ayant disparu de sa commune pour échapper à l'exécution d'un mandat d'amener décerné contre lui ne peut être regardé comme ayant exercé effectivement ses fonctions et ne saurait, dès lors, prétendre au versement d'indemnités de fonctions.

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  • Compétence liée du maire pour en demander le reversement·
  • Versement subordonné à l'exercice effectif des fonctions·
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Actes susceptibles d'etre deferes -existence·
  • Dispositions relatives aux elus municipaux·
  • Dépenses -sommes illégalement versées·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Dispositions générales·
  • Organes de la commune

3Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 9 novembre 2000, 96DA02456, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, ni l'obligation faite à l'association foncière de remembrement d'exécuter les travaux connexes au remembrement, ni les pouvoirs de police spéciale des cours d'eaux non domaniaux dévolus au préfet, ne faisaient obstacle à ce que le maire de la commune usât des pouvoirs généraux de police qu'il tenait de l'article L. 131-2-6 du code des communes, alors applicable, […] que la circonstance, à la supposer même établie, que les travaux connexes prescrits ne vérifieraient pas les exigences légales posées par l'article L. 123-8, alinéa 4 du code rural, ne saurait être de nature à justifier l'arrêté de police pris par le maire ; qu'ainsi, […]

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  • Obligations de l'autorité de police·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Collectivités territoriales·
  • Police administrative·
  • Police de la sécurité·
  • Questions communes·
  • Sécurité publique·
  • Travaux connexes
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