Article L123-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version05/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1201 1972-12-23 art. 1 al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-26 (VT), Code général des collectivités territoriales - art. L2123-26 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992

Les élus visés à l'article L. 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Le TA a écarté ce chef de préjudice au motif que les indemnités de fonction prévues par les articles L. 123-4 à L. 123-8 du code des communes de la Polynésie française ne correspondent pas à une rémunération et que leur perception est « subordonnée à l'exercice effectif des fonctions correspondantes ». […] La réalité oblige néanmoins à admettre que les indemnités de fonctions prévues aux articles L. 123-4 et suivant du code des communes et le régime de retraite institué par les articles L. 123-10 et suivants confèrent à l'exercice de ce mandat, particulièrement lourd dans les grandes villes, un caractère plus ou moins professionnel. […] En outre, […]

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 15 février 2007, 04PA03370, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 123-1 du code des communes de Polynésie française, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont en principe gratuites ; […] si le conseil municipal en décide, au versement de frais de représentation au maire ; qu'en outre, selon les articles L. 123-4 et L. 123-10 du même code, des indemnités constituant des dépenses obligatoires pour la commune et donnant droit au bénéfice d'un régime de retraite sont dues pour « l'exercice effectif » des fonctions de maire et d'adjoint ; que si ces indemnités de fonction ne sont pas dues aux maires et adjoints qui n'ont pas effectivement assumé leurs fonctions, […]

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  • Polynésie française·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Indemnité·
  • Commune·
  • Illégal·
  • Dépense obligatoire·
  • Préjudice

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1996, 94-11.250, Inédit
Rejet

[…] qu'en n'indiquant pas les éléments ou conditions de fait dont il résulterait que les fonctions d'un maire-adjoint s'exercent dans le cadre d'un service organisé sous la tutelle du maire et que l'indemnité de fonctions qui lui est versée constitue la rémunération d'un travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, […] la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L. 123-1, L. 123-4, L. 123-6, L. 123-10, […] L. 121-45 du Code des communes, et 28 de la loi du 3 février 1992;

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3ADLC, Avis du 30 mars 1993 relatif aux questions posées par l'Association des maires de France, 93-A-02

[…] I. – La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux traite notamment, dans son titre IV, du régime de retraite des élus locaux. L'article 29 de ladite loi modifie les articles L. 123-10 à L. 123-13 du code des communes ; l'article 30 modifie les articles 16 à 19 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

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