Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales / SECTION 4 : Régime de retraite des maires et adjoints
Article L123-11 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.
Commentaires • 2
Le TA a écarté ce chef de préjudice au motif que les indemnités de fonction prévues par les articles L. 123-4 à L. 123-8 du code des communes de la Polynésie française ne correspondent pas à une rémunération et que leur perception est « subordonnée à l'exercice effectif des fonctions correspondantes ». […] S'agissant du régime de retraite, il est prévu que les cotisations sont « calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues » (article L. 123-11). […] X au titre de l'article L. 761-1du CJA. 3/ au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Le régime de retraite institué par la loi du 3 février 1992 n'est plus réservé aux seuls maires et adjoints et concerne tous les élus municipaux qui perçoivent une indemnité de fonction. L'article L. 123-11 du code des communes, dans sa rédaction nouvelle, prévoit la possibilité pour certains élus municipaux de constituer une retraite par rente et dispose dans son dernier alinéa : 'Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.'
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1996, 93-17.612, Inédit
[…] d'une part, qu'antérieurement à la loi du 3 février 1992 et en sus des frais de mission et de représentation, les maires percevaient, en vertu de l'article L. 123-4 du Code des communes, des indemnités fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique, étant précisé que ces indemnités, applicables de plein droit dans toutes les communes, […] L. 123-5, L. 123-6, L. 123-10, L. 123-11, L. 123-12, L. 123-13 du Code des communes, tels que modifiés par la loi du 3 février 1992, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
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. - Les dispositions de la législation actuelle ne permettent pas de déduire pour le calcul de la retenue à la source prévue à l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992, des cotisations facultatives que les titulaires de mandats locaux verseraient pour la constitution d'une retraite complémentaire par rente en application de l'article L. 123-11 du code des communes. […] La question de savoir si les cotisations versées pour la constitution d'une retraite de cette nature auprès du régime mentionné par l'honorable parlementaire ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts est actuellement prématurée dès lors que ce régime n'est pas encore juridiquement défini.
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