Article L123-12 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version05/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1201 du 23 décembre 1972 - art. 2 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-28 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 5 février 1992

Commentaire1


M. Dubourg Philippe · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

Philippe Dubourg souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'article 29, titre IV, de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992, concernant le retraite des elus locaux. […] Beneficient ainsi actuellement de l'affiliation a l'Ircantec, en application de l'article L. 123-12 du code des communes, au titre des communes : les maires, les adjoints au maire, les maires delegues dans les communes associees, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 mars 2003, n° 02-0333
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 il a été créé une institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques : l'I.R.C.A.N.T.E.C. ; qu'en vertu de l'article 123-12 du code des communes alors en vigueur en Nouvelle-Calédonie repris à l'article L. 123-9 du code des communes de Nouvelle-Calédonie les élus (maires et adjoints) qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions des codes précités sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques ; […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 mars 2003, n° 02-0334
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 il a été créé une institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques : l'I.R.C.A.N.T.E.C. ; qu'en vertu de l'article 123-12 du code des communes alors en vigueur en Nouvelle-Calédonie repris à l'article L. 123-9 du code des communes de Nouvelle-Calédonie les élus (maires et adjoints) qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions des codes précités sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques ; […]

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  • Décision implicite·
  • Décret

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1996, 94-11.250, Inédit
Rejet

[…] qu'en n'indiquant pas les éléments ou conditions de fait dont il résulterait que les fonctions d'un maire-adjoint s'exercent dans le cadre d'un service organisé sous la tutelle du maire et que l'indemnité de fonctions qui lui est versée constitue la rémunération d'un travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, […] la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L. 123-1, […] L. 123-10, L. 123-12 (dans leur rédaction ancienne et nouvelle), L. 121-45 du Code des communes, […]

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