Article L124-4 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.
Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 9 septembre 2016, n° 1510157
Rejet

[…] L. 166-1 du code des communes ; / 3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du […]

 Lire la suite…
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