Article L125-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2142-1 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2142-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 21 () JORF 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires12


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 août 2017

« Considérant que les opérations électorales qui se déroulent à l'occasion de la consultation des électeurs de la commune organisée par les articles L.125-1 et suivants du code des communes ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge de l'élection en vertu des dispositions du code électoral ; que ces mêmes opérations ne constituent pas non plus par elles-mêmes un acte administratif qui serait susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

[…] soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». […] À cet égard si l'on se reporte à la jurisprudence qui est intervenue au sujet d'une consultation des électeurs portant sur l'avis à rendre par le conseil municipal dans le cadre d'une enquête d'utilité publique ouverte sur le projet du tracé d'un train à grande vitesse sur le territoire communal, […] a considéré que la consultation des électeurs ne saurait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L . 125 -1 du code des communes […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 janvier 2006

[…] il n'apparaît pas toutefois, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, que la délibération à prendre à cet effet entre dans le champ d'application de l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales qui permet à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale de « soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». […] A cet égard, […] le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 14 avril 1995 (commune de Ventabren), a considéré que la consultation des électeurs ne saurait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 125-1 du code des communes, […]

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Décisions14


1Conseil d'Etat, Section, du 29 décembre 1995, 154028, publié au recueil Lebon
Annulation

(2), 135-02-05-02, 54-01-01-02 Il résulte des dispositions des articles L.125-1 et L.125-2 du code des communes que les opérations qui concourent à la consultation des électeurs ne constituent pas des opérations électorales. […]

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Résultats d'un "référendum communal"·
  • Acte susceptible de recours·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Organisation de la commune·
  • Objet de la consultation·
  • Compétence -absence

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 février 1996, 95LY02253, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des communes permettant la consultation des électeurs de la commune sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune que les résultats de la consultation n'expriment qu'un simple avis qui ne lie pas l'autorité compétente pour prendre la décision. Par suite, l'exécution des décisions décidant l'organisation d'une consultation des électeurs de la commune ne risque pas d'entraîner des conséquences irréversibles au sens des dispositions de l'article L. 10 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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  • 125-1 du code des communes)·
  • L.10 du code des t.a·
  • Suspension provisoire d'une décision administrative (art·
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Conséquences irréversibles de l'exécution de l'acte·
  • Collectivités territoriales·
  • Et des c.a.a.) -conditions·
  • Dispositions générales·
  • Procédures d'urgence·
  • Absence en l'espèce

3Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 21 juillet 1995, 94LY01586, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des communes : « Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune … » ; qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article L. 125-2 du même code : « La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. » et qu'aux termes de l'article L. 125-4 du même code « après avoir pris connaissance des résultats de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12. » ;

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  • Consultation des electeurs de la commune·
  • Élections locales diverses·
  • Élections diverses·
  • Élections·
  • Scrutin·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Consultation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation
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