Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 5 : Participation des habitants à la vie locale
Article L125-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 21 () JORF 8 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaires • 12
[…] soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». […] À cet égard si l'on se reporte à la jurisprudence qui est intervenue au sujet d'une consultation des électeurs portant sur l'avis à rendre par le conseil municipal dans le cadre d'une enquête d'utilité publique ouverte sur le projet du tracé d'un train à grande vitesse sur le territoire communal, […] a considéré que la consultation des électeurs ne saurait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L . 125 -1 du code des communes […]
Lire la suite…[…] il n'apparaît pas toutefois, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, que la délibération à prendre à cet effet entre dans le champ d'application de l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales qui permet à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale de « soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». […] A cet égard, […] le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 14 avril 1995 (commune de Ventabren), a considéré que la consultation des électeurs ne saurait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 125-1 du code des communes, […]
Lire la suite…Décisions • 14
(2), 135-02-05-02, 54-01-01-02 Il résulte des dispositions des articles L.125-1 et L.125-2 du code des communes que les opérations qui concourent à la consultation des électeurs ne constituent pas des opérations électorales. […]
Lire la suite…- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Résultats d'un "référendum communal"·
- Acte susceptible de recours·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Organisation de la commune·
- Objet de la consultation·
- Compétence -absence
Il résulte des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des communes permettant la consultation des électeurs de la commune sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune que les résultats de la consultation n'expriment qu'un simple avis qui ne lie pas l'autorité compétente pour prendre la décision. Par suite, l'exécution des décisions décidant l'organisation d'une consultation des électeurs de la commune ne risque pas d'entraîner des conséquences irréversibles au sens des dispositions de l'article L. 10 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lire la suite…- 125-1 du code des communes)·
- L.10 du code des t.a·
- Suspension provisoire d'une décision administrative (art·
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
- Conséquences irréversibles de l'exécution de l'acte·
- Collectivités territoriales·
- Et des c.a.a.) -conditions·
- Dispositions générales·
- Procédures d'urgence·
- Absence en l'espèce
3. Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 21 juillet 1995, 94LY01586, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des communes : « Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune … » ; qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article L. 125-2 du même code : « La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. » et qu'aux termes de l'article L. 125-4 du même code « après avoir pris connaissance des résultats de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12. » ;
Lire la suite…- Consultation des electeurs de la commune·
- Élections locales diverses·
- Élections diverses·
- Élections·
- Scrutin·
- Électeur·
- Commune·
- Consultation·
- Tribunaux administratifs·
- Annulation
« Considérant que les opérations électorales qui se déroulent à l'occasion de la consultation des électeurs de la commune organisée par les articles L.125-1 et suivants du code des communes ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge de l'élection en vertu des dispositions du code électoral ; que ces mêmes opérations ne constituent pas non plus par elles-mêmes un acte administratif qui serait susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. […]
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