Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 5 : Participation des habitants à la vie locale
Article L125-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 21 () JORF 8 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Commentaire • 1
Décisions • 6
(2), 135-02-05-02, 54-01-01-02 Il résulte des dispositions des articles L.125-1 et L.125-2 du code des communes que les opérations qui concourent à la consultation des électeurs ne constituent pas des opérations électorales. […]
Lire la suite…- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Résultats d'un "référendum communal"·
- Acte susceptible de recours·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Organisation de la commune·
- Objet de la consultation·
- Compétence -absence
Il résulte des dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des communes permettant la consultation des électeurs de la commune sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune que les résultats de la consultation n'expriment qu'un simple avis qui ne lie pas l'autorité compétente pour prendre la décision. Par suite, l'exécution des décisions décidant l'organisation d'une consultation des électeurs de la commune ne risque pas d'entraîner des conséquences irréversibles au sens des dispositions de l'article L. 10 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lire la suite…- 125-1 du code des communes)·
- L.10 du code des t.a·
- Suspension provisoire d'une décision administrative (art·
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
- Conséquences irréversibles de l'exécution de l'acte·
- Collectivités territoriales·
- Et des c.a.a.) -conditions·
- Dispositions générales·
- Procédures d'urgence·
- Absence en l'espèce
3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 novembre 1982, 29442, publié au recueil Lebon
[…] Vu le code des communes et notamment son article L. 121-12 ; le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 121-1, L. 121-7, L. 123-1, L. 123-3, L. 125-2, R. 111-14, R. 123-1 et R. 123-18 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Lire la suite…- Appréciations soumises au contrôle restreint·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme·
- Classement en zone "naturelle"·
- Décision de prescrire un p.o.s·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Absence d'erreur manifeste·
- Plan d'occupation des sols·
- Contrôle restreint
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 9 mai 1993, par la commune de Saint-Palais-sur-Mer, en application de l'article L.125-1 du code des communes, sur l'opportunité de délivrer un permis de construire ;
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