Article L125-2-1 du Code des communesAbrogé

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Version05/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2142-3 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L2142-3 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est créé par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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