Article L125-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992
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Version05/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-24 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995

Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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