Article L125-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-15 (T)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 21 () JORF 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, du 20 octobre 1993, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] – des opérations électorales du 9 mai 1993 ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétentes entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 125-1 à L. 125-7 ajoutés par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et R. 125-1 à R. 125-9 ajoutés par le décret n° 93-222 du 17 février 1993 ; Vu le code électoral ; Vu le code de l'urbanisme ;

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  • Décision relevant de la compétence propre du maire·
  • Irrecevabilité·
  • Contentieux·
  • Illégalité·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Consultation·
  • Maire

2Tribunal administratif de Lille, du 16 juillet 1992, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des communes et notamment ses articles L.125-1 à L.125-7 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • 125-1 à l·
  • Champ d'application·
  • Commune·
  • Électeur·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Pouvoirs publics·
  • Référendum·
  • Région

3Tribunal administratif de Nantes, du 8 février 1993, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1992 codifiée aux articles L. 125-1 à L. 125-7 du code des communes sur le "référendum d'initiative locale" prévoyant que les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune, que la construction d'une autoroute sur son territoire, pour laquelle lesdites autorités ne possèdent pas un pouvoir de décision, n'est pas au nombre des affaires pouvant donner lieu à consultation des électeurs en vertu de ces dispositions.

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  • Notion d'affaire de la compétence de la commune·
  • Réalisation d'une autoroute sur son territoire·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Électeur·
  • Délibération·
  • Consultation·
  • Référendum·
  • Autoroute·
  • Amendement
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