Article L131-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version30/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 98, remplacé

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2213-3 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2213-2 (M)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 85 () JORF 30 janvier 1993

Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.
Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.).
Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires58


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 22 février 2018

En effet, aux termes de l'article L.2213-2 de ce code n'aurait pu être prise sur le fondement de l'article L.2213-2 de ce code n'aurait pu être prise sur le fondement de l'article L. 2213-4 dudit code en vertu du même pouvoir d'appréciation.

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M. Pajon Michel · Questions parlementaires · 11 août 1997

[…] le principe de l'accessibilité des installations ouvertes au public et du droit au déplacement pour les personnes à mobilité réduite a-t-il été posé par les articles 49 et 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, […] l'article 85 de la loi n° 93-121 du 21 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a complété l'article L. 131-4 du code des communes pour permettre aux maires de réserver sur la voie publique des emplacements de stationnement réservés aux véhicules arborant les macarons GIC ou GIG et pouvoir sanctionner les automobilistes qui ne les respectent pas et sont de ce fait en infraction au sens de l'article 37-1 du code de la route.

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M. Philippe Darniche, du group NI, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 31 juillet 1997

[…] les principes de l'accessibilité des installations ouvertes au public et du droit au déplacement pour les personnes à mobilité réduite ont-ils été posés par les articles 49 et 52 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, tandis que les textes d'application notamment le décret no 78-109 du 1er février 1978 et l'arrêté du 25 janvier 1979 définissaient les normes architecturales et techniques. […] De plus l'article 85 de la loi no 93-121 du 21 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a complété l'article L. 131-4 du code des communes pour permettre aux maires de réserver sur la voie publique des emplacements de stationnement pour les véhicules arborant les macarons GIC ou GIG ; […]

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Décisions127


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1999, 98-87.267, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Procédure pénale·
  • Illégalité·
  • Défense au fond·
  • Véhicule·
  • Surseoir·
  • Restaurant·
  • Route·
  • Violation·
  • Arrêté municipal·
  • Code pénal

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 décembre 1989, 71171, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles L. 131-2, 131-4 et 131-5 du code des communes, de prendre lesmesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que l'exercice du commerce ambulant sur la voie publique peut présenter pour la circulation, le bon ordre et la salubrité publique, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X… ait contrevenu aux obligations qui lui incombaient ; […]

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  • Régime juridique de la voirie·
  • Détournement de pouvoir·
  • Marchand ambulant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Ville·
  • Commerce ambulant·
  • Salubrité·
  • Domaine public·
  • Légalité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1998, 98-82.105, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, défaut de réponse ; […]

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  • Tribunal de police·
  • Violation·
  • Arrêté municipal·
  • Référendaire·
  • Commune·
  • Illégalité·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Maire·
  • Contravention
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