Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 3 : Police / CHAPITRE 1 : Dispositions générales / SECTION 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers
Article L131-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 85 () JORF 30 janvier 1993
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.
Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.).
Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
Commentaires • 58
[…] le principe de l'accessibilité des installations ouvertes au public et du droit au déplacement pour les personnes à mobilité réduite a-t-il été posé par les articles 49 et 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, […] l'article 85 de la loi n° 93-121 du 21 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a complété l'article L. 131-4 du code des communes pour permettre aux maires de réserver sur la voie publique des emplacements de stationnement réservés aux véhicules arborant les macarons GIC ou GIG et pouvoir sanctionner les automobilistes qui ne les respectent pas et sont de ce fait en infraction au sens de l'article 37-1 du code de la route.
Lire la suite…[…] les principes de l'accessibilité des installations ouvertes au public et du droit au déplacement pour les personnes à mobilité réduite ont-ils été posés par les articles 49 et 52 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, tandis que les textes d'application notamment le décret no 78-109 du 1er février 1978 et l'arrêté du 25 janvier 1979 définissaient les normes architecturales et techniques. […] De plus l'article 85 de la loi no 93-121 du 21 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a complété l'article L. 131-4 du code des communes pour permettre aux maires de réserver sur la voie publique des emplacements de stationnement pour les véhicules arborant les macarons GIC ou GIG ; […]
Lire la suite…Décisions • 127
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-4 alors en vigueur du code des communes : « le maire peut, par arrêté motivé eu égard aux nécessités de la circulation : … 2 – réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. » ; qu'aux termes de l'article R. 37-1 du code de la route : « … est considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve de dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement : 1 – devant les entrées carrossables des immeubles riverains … . » ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, défaut de réponse ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 97NT00044, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les deux arrêtés visaient les articles L.131-1, L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes et se fondaient sur les dégradations occasionnées par le passage des véhicules 4 x 4 sur les chemins ruraux, ainsi que sur la nécessité d'assurer la sécurité et la commodité de la circulation ; que ces arrêtés satisfaisaient ainsi à l'obligation de motivation imposée par lesdits articles L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes, alors en vigueur ;
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En effet, aux termes de l'article L.2213-2 de ce code n'aurait pu être prise sur le fondement de l'article L.2213-2 de ce code n'aurait pu être prise sur le fondement de l'article L. 2213-4 dudit code en vertu du même pouvoir d'appréciation.
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