Article L131-4-1 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1985
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Version05/01/1991
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2213-4 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : loi 85-30 1985-01-09 art. 7 JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

En zone de montagne, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de secteurs de la commune à diverses catégories de véhicules qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules à usage professionnel agricole ou forestier.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
8 textes citent l'article

Commentaires12


M. Louis Althapé, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 2 novembre 1995

S'agissant plus particulièrement de la circulation des véhicules sur les chemins qui n'appartiennent pas à la voirie communale - et au-delà de l'exercice des pouvoirs de police qui permettent au maire, sur le fondement de l'article L. 131-4-1 du code des communes, d'interdire, par arrêté motivé, l'accès de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation dans ces secteurs est de nature à compromettre la protection des espaces naturels -, […]

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M. Girard Claude · Questions parlementaires · 6 mars 1995

Si tel est le cas, le maire dispose des moyens d'agir puisqu'il est charge, dans le cadre de ses pouvoirs generaux en matiere de police et en application notamment des articles L. 131-2 1/, L. 131-4, L. 131-4-1 et L. 131-4-2 du code des communes, d'assurer la surete, la commodite de passage et la salubrite des rues, quais, places et voies publiques. A ce titre, il est habilite a reglementer ou interdire l'acces, l'arret ou le stationnement, voire le nettoyage et l'entretien des vehicules, sur certaines voies de l'agglomeration.

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Mme Isaac-Sibille Bernadette · Questions parlementaires · 6 février 1995

Il faut rappeler que la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative a la circulation des vehicules terrestres dans les espaces naturels edicte, dans son article 1er, un principe d'interdiction de circulation des vehicules a moteur en dehors des voies et chemins ouverts a la circulation publique des vehicules a moteur, ce qui a pour objectif de proteger les espaces naturels. Sur les chemins ruraux et les chemins d'exploitation, les maires ont, en outre, la possibilite de limiter ou d'interdire la circulation des vehicules, en particulier pour des motifs d'environnement (art. […] L. 131-4-1 du code des communes). […]

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 97NT00044, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les deux arrêtés visaient les articles L.131-1, L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes et se fondaient sur les dégradations occasionnées par le passage des véhicules 4 x 4 sur les chemins ruraux, ainsi que sur la nécessité d'assurer la sécurité et la commodité de la circulation ; que ces arrêtés satisfaisaient ainsi à l'obligation de motivation imposée par lesdits articles L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes, alors en vigueur ;

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  • Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial·
  • Représentation des personnes morales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Réglementation de la circulation·
  • Circulation et stationnement·
  • Introduction de l'instance·
  • Mesures d'interdiction·
  • Motivation obligatoire·
  • Police administrative

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 juin 1992, 123305, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes, le maire est chargé de la police municipale et de la police rurale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.131-4-1 du même code, il peut, en zone de montagne, interdire, par arrêté motivé, l'accès à certaines voies ou portions de voies ou de secteur de la commune à diverses catégories de véhicule qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites ou la mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ;

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  • Réglementation du stationnement·
  • Circulation et stationnement·
  • Interdictions de stationner·
  • Objet des mesures de police·
  • Police de la voie publique·
  • Police des lieux dangereux·
  • Police administrative·
  • Police de la sécurité·
  • Police municipale·
  • Pistes de ski

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX03759, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en toute hypothèse, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit, dès lors que le maire vise les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes qui ne sont plus en vigueur et qui, en tout état de cause, ne correspondent pas à l'objet de l'arrêté qui serait entré dans le champ de l'article L. 131-4-1 du code des communes, aujourd'hui L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales. Il est également insuffisamment motivé en fait, dès lors qu'il se borne à indiquer qu'« il importe pour le maintien en état des chemins ruraux, routes communales et pistes forestières de réglementer leur utilisation », sans qu'aucune circonstance de fait ne vienne justifier les interdictions édictées par l'arrêté ;

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  • Police de la circulation et du stationnement·
  • Réglementation de la circulation·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Collectivités territoriales·
  • Entretien de la voirie·
  • Attributions·
  • Bois rond·
  • Commune·
  • Maire
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