Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 3 : Police / CHAPITRE 1 : Dispositions générales / SECTION 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers
Article L131-4-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 9 () JORF 1er janvier 1993
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Commentaires • 12
Si tel est le cas, le maire dispose des moyens d'agir puisqu'il est charge, dans le cadre de ses pouvoirs generaux en matiere de police et en application notamment des articles L. 131-2 1/, L. 131-4, L. 131-4-1 et L. 131-4-2 du code des communes, d'assurer la surete, la commodite de passage et la salubrite des rues, quais, places et voies publiques. A ce titre, il est habilite a reglementer ou interdire l'acces, l'arret ou le stationnement, voire le nettoyage et l'entretien des vehicules, sur certaines voies de l'agglomeration.
Lire la suite…Il faut rappeler que la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative a la circulation des vehicules terrestres dans les espaces naturels edicte, dans son article 1er, un principe d'interdiction de circulation des vehicules a moteur en dehors des voies et chemins ouverts a la circulation publique des vehicules a moteur, ce qui a pour objectif de proteger les espaces naturels. Sur les chemins ruraux et les chemins d'exploitation, les maires ont, en outre, la possibilite de limiter ou d'interdire la circulation des vehicules, en particulier pour des motifs d'environnement (art. […] L. 131-4-1 du code des communes). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant que les deux arrêtés visaient les articles L.131-1, L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes et se fondaient sur les dégradations occasionnées par le passage des véhicules 4 x 4 sur les chemins ruraux, ainsi que sur la nécessité d'assurer la sécurité et la commodité de la circulation ; que ces arrêtés satisfaisaient ainsi à l'obligation de motivation imposée par lesdits articles L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes, alors en vigueur ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes, le maire est chargé de la police municipale et de la police rurale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.131-4-1 du même code, il peut, en zone de montagne, interdire, par arrêté motivé, l'accès à certaines voies ou portions de voies ou de secteur de la commune à diverses catégories de véhicule qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites ou la mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ;
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX03759, Inédit au recueil Lebon
[…] – en toute hypothèse, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit, dès lors que le maire vise les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes qui ne sont plus en vigueur et qui, en tout état de cause, ne correspondent pas à l'objet de l'arrêté qui serait entré dans le champ de l'article L. 131-4-1 du code des communes, aujourd'hui L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales. Il est également insuffisamment motivé en fait, dès lors qu'il se borne à indiquer qu'« il importe pour le maintien en état des chemins ruraux, routes communales et pistes forestières de réglementer leur utilisation », sans qu'aucune circonstance de fait ne vienne justifier les interdictions édictées par l'arrêté ;
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S'agissant plus particulièrement de la circulation des véhicules sur les chemins qui n'appartiennent pas à la voirie communale - et au-delà de l'exercice des pouvoirs de police qui permettent au maire, sur le fondement de l'article L. 131-4-1 du code des communes, d'interdire, par arrêté motivé, l'accès de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation dans ces secteurs est de nature à compromettre la protection des espaces naturels -, […]
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