Article L131-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 102

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2213-24 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

Il peut, d'une part, en application des articles L. 511-1 a L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, prescrire la reparation ou la demolition de batiments menacant ruine, lorsque l'etat de peril provient de l'immeuble lui-meme (construction, defaut d'entretien) ou d'un dommage imputable a des travaux effectues par un voisin, […] Vve Lacroix : Lebon, p. 106). […] Il peut, d'autre part, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 131-2-6/, L. 131-7 et L. 131-8 du code des communes, prendre les mesures necessaires pour faire cesser le peril, lorsque celui-ci provient d'un evenement naturel (glissement de terrain, affaissement du sol, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 4 septembre 1995

La procedure de declaration en etat d'abandon manifeste, a laquelle il est fait reference, a ete instituee par l'article 7 de la loi no 89-550 du 2 aout 1989 portant dispositions diverses en matiere d'urbanisme et d'agglomerations nouvelles. Elle a pour objet de permettre aux communes d'exproprier des terrains ou immeubles sans occupant a titre habituel et manifestement non entretenus. […] Ainsi, nonobstant les dispositions de l'article L. 131-8 du code des communes relatif aux immeubles menacant ruine, l'article L. 131-2 dudit code donne competence aux maires pour prendre toutes mesures de nature a preserver le bon ordre, la surete, […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 11 juillet 1988

[…] charge des collectivites territoriales, de bien vouloir lui preciser si, en application notamment de l'article L 181-40 du code des communes, le maire est tenu d'intervenir afin d'empecher l'infiltration de la partie inferieure d'un immeuble par les eaux de la nappe phreatique. […] en application de l'article 30 de ce meme code, le maire, ou a defaut le prefet saisit le juge des referes qui autorise l'execution des travaux aux frais du proprietaire. […] Si les infiltrations par les eaux de la nappe phreatique portent atteinte a la securite de l'immeuble, l'article L 131-8 du code des communes, qui s'applique egalement dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 8 janvier 1997, n° 163927
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, que si les dispositions des articles L. 131-2-6° et L. 131-7 du code des communes alors en vigueur, donnent au maire le pouvoir de prendre les mesures de sécurité exigées par les circonstances dans l'hypothèse d'un risque d'éboulement de terres ou de rochers ou d'autres accidents naturels, il ne peut user que des pouvoirs et de la procédure prévus par les dispositions des articles L. 131-8 du code précité et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation lorsque le danger a pour origine l'état de murs, bâtiments ou édifices quelconques ;

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  • Sursis

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 juillet 2022, n° 2200263

[…] Aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] Aux termes de l'article L. 131-8 du même code : » Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ".

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 4 juillet 2003, 98LY01094, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que si les dispositions du 6° de l'article L.131-2 et de l'article L.131-7 du code des communes, alors applicables, donnent au maire le pouvoir de prendre les mesures de sécurité exigées par les circonstances dans l'hypothèse où un immeuble serait exposé à des dangers provenant de causes naturelles qui lui sont extérieures, il ne peut user que des pouvoirs et de la procédure prévus par les dispositions des articles L.131-8 du code précité et L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation lorsque le danger a pour origine un événement qui n'a pas le caractère d'un tel accident naturel extérieur à l'immeuble ;

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