Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 3 : Police / CHAPITRE 1 : Dispositions générales / SECTION 4 : Agents de police municipale
Article L131-15 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 9 () JORF 24 janvier 1995
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
Commentaires • 28
En temoigne egalement le vote par le Parlement de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative a la securite publique, puisque son article 8, procedant a une modification des termes de l'article L. 131-15 du code des communes, a donne une definition generale de leurs competences conforme a celles qui doivent etre les leurs : l'execution, sous l'autorite du maire et dans les limites du territoire communal, des taches qu'il leur confie en matiere de prevention et de surveillance du bon ordre, […]
Lire la suite…Charles Pasqua, alors ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, a ete enregistre a la presidence de l'Assemblee nationale en date du 15 mars 1995. […] Cependant, force est de constater que les prerogatives dont ils disposent sont inadaptees aux missions dont ils sont en charge. […] En temoigne egalement le vote par le Parlement de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative a la securite publique, puisque son article 8, procedant a une modification des termes de l'article L. 131-15 du code des communes, a donne une definition generale de leurs competences conforme a celles qui doivent etre les leurs : l'execution, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, du 12 février 1992, inédit au recueil Lebon
Les dispositions de l'article L. 131-15 du code des communes en vertu desquelles, sans préjudice de la compétence générale de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être placés par le maire sous la surveillance d'agents de police municipale agréés par le procureur de la République, ne permettent pas au maire de créer un corps municipal de protection des biens et des personnes composé des conseillers municipaux.
Lire la suite…- Police municipale
. - Le décret no 94-732 du 24 août 1994 institue une hiérarchie complète des fonctionnaires chargés de l'exécution des décisions du maire en matière de police, en application de l'article L. 131-15 du code des communes. […]
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