Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 3 : Police / CHAPITRE 2 : Dispositions particulières / SECTION 1 : Police dans les campagnes
Article L132-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaires • 2
En effet, sur le fondement des articles L 131-2, alineas 2 et 3, et L 132-4, alinea 2, du code des communes, le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, peut edicter une reglementation (sauf les hypotheses de competence du prefet). En application de la circulaire no 86-370 du 16 decembre 1986 du ministere de l'interieur, aucune interdiction totale ne peut etre prescrite.
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- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 3° L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] Royaume-Uni, n° 30562/04 et 30566/04 I. […]
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