Article L132-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 1791-09-28, titre 1, section 7, art. 7

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 3° L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] Royaume-Uni, n° 30562/04 et 30566/04 I. […]

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M. d'Harcourt François · Questions parlementaires · 1er janvier 1990

En effet, sur le fondement des articles L 131-2, alineas 2 et 3, et L 132-4, alinea 2, du code des communes, le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, peut edicter une reglementation (sauf les hypotheses de competence du prefet). En application de la circulaire no 86-370 du 16 decembre 1986 du ministere de l'interieur, aucune interdiction totale ne peut etre prescrite.

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