Article L132-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 106

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la communeconditions de forme, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune.
Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 mars 1998, 94NC01671, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles qui relèvent des attributions du maire en vertu des articles L.122-19 à L.122-29 et L.131-1 à L.132-5 du code des communes et de l'article 64 du code rural alors en vigueur, et relève de la compétence du seul conseil municipal qui, en vertu de l'article L.121-26 du code des communes, « règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; que cette décision est ainsi entachée d'incompétence, et doit, pour ce motif, être annulée ;

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  • Droits et obligations des riverains et usagers·
  • Attributions exercees au nom de la commune·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire·
  • Riverains·
  • Commune
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